Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
23/01567
Formation
JAF Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
670 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE -------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE --------

n° minute : JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :

N° RG 23/01567 - N° Portalis DB2V-W-B7H-GJGN

[S] [I] [Z] épouse [N]

C/

[M] [U] [F] [Y] [N]

------------------------------------- la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT

la SELARL SELARL [9] ---------------------------------------

MK/CMD

JUGT S/F

Copie exécutoire à : - Me Pascale GUERARD-BERQUER - Me Mathilde THEUBET

Copie au dossier

le

Minute aux impôts le

LE SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [S] [I] [Z] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 7]

Représentée par Maître Pascale GUERARD-BERQUER de la SCP SCP GUERARD-BERQUER SIFFERT, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [U] [F] [Y] [N] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME) demeurant [Adresse 6]

Représenté par Maître Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocate au barreau du HAVRE

L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 22 Novembre 2024 ;

Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Claire-Marie DESLOGIS, Greffière lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 janvier 2024,

Vu les déclarations respectives d'acceptation du principe de la rupture du mariage des époux annexées à leurs écritures,

CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,   PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :   [M] [U] [F] [Y] [N] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8]             et de   [S] [I] [Z] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8],   ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 1er mai 2021,

CONSTATE que [S] [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

HOMOLOGUE l’acte de liquidation partage daté du 24 avril 2024 établi par Me [T] [H] et conclu par les époux dans les conditions prévues par l’article 265-2 du code civil,

ATTRIBUE en conséquence préférentiellement l’immeuble commun sis [Adresse 5] à [Localité 10] à [M] [N],

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,   DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire,

RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.

LE GREFFIER                                                 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 23/01567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.