Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
24/00299
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
546 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00299 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILDD

JUGEMENT N° 25/120

JUGEMENT DU 18 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : David DUMOULIN Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER

greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

[6] [Adresse 5] [Localité 3]

Comparution :Représentée par Me RAIMBAULT, avocat au Barreau de [Localité 4]

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [W] [T] [Adresse 2] [Localité 1]

Comparution : Représenté par son fils [T] [P], muni d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de saisine : 07 Mai 2024 Audience publique du 07 Janvier 2025 Qualification : dernier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE:

Par courrier recommandé du 7 mai 2024, Monsieur [W] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024, et signifiée le 23 avril 2024, pour un montant de 4.257 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème et 4ème trimestres 2019 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2020.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 janvier 2025.

L’[6], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de valider la contrainte en son montant réduit à la somme de 1.006 € et de condamner Monsieur [W] [T] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte.

Monsieur [W] [T], représenté par son fils Monsieur [P] [T] muni d’un pouvoir, a acquiescé à la contrainte, pour son montant réduit à 1.006 €.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur la contrainte

Attendu qu’aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Attendu qu’à l’audience, Monsieur [W] [T], pris en la personne de son fils, a acquiescé à la contrainte litigieuse, en son montant révisé à la somme totale de 1.006 €.

Que cet acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de la créance détenue par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de valider la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024, et signifiée le 23 avril 2024, en son montant réduit à la somme de 1.006 €.

Sur les frais de signification de la contrainte et les dépens

Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,58 €, seront mis à la charge de Monsieur [W] [T].

Que l’opposant sera en outre condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare le recours recevable ;

Valide la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 avril 2024, et signifiée le 23 avril 2024, en son montant réduit à la somme de 1.006 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 2ème et 4ème trimestres 2019 ainsi que des 1er et 2ème trimestres 2020 ;

Condamne Monsieur [W] [T] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,58 € ;

Condamne Monsieur [W] [T] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Constate l'acquiescement du défendeur à la demande. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/00299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.