A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00131
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 403 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00131 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GH7W N°MINUTE : 25/78
Le treize décembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Joseph GEILLER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [K] [H], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant D'une part,
Et :
[5], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 6], dispensée de comparaître
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident du travail a été formalisée le 21 novembre 2022 par la société [7] concernant l’accident dont aurait été victime M. [K] [H] le 16 novembre 2022, exerçant au moment des faits la profession d’ouvrier non qualifié, dans les circonstances suivantes :
« -activité lors de l’accident : M. [H] marchait en direction du compacteur -nature de l’accident : Il aurait ressenti une douleur au ventre -objet dont le contact a blessé la victime : Néant - siège des lésions : ventre - nature des lésions : douleur -accident connu le 17 novembre 2022 à 13h30 par l’employeur et décrit par la victime »
Le certificat médical initial établi le 17 novembre 2022 fait état de « dorsalgie – douleurs abdominales ».
Le 25 novembre 2022, la société [7] a adressé à la caisse des réserves motivées.
Une enquête administrative a été diligentée par la [2] ([4]) de la [Localité 8] à la suite de laquelle un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle a été notifié par la caisse le 14 février 2023.
Par lettre réceptionnée le 03 mars 2023, M. [K] [H] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 27 septembre 2023 a rejeté sa demande.
M. [K] [H] a saisi le 05 octobre 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de St-Etienne, qui par jugement du 13 mars 2024 s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Valenciennes.
Le dossier a été réceptionné par le greffe du pôle social de [Localité 9] le 18 mars 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 décembre 2024.
*
En cette circonstance, par observations orales, M. [K] [H] demande au tribunal de reconnaitre l’origine professionnelle de son accident survenu le 16 novembre 2022.
Il expose bénéficier d’une RQTH et avoir accepté un remplacement sur un poste qui n’était pas adapté à son handicap. Il ajoute être depuis endetté et avoir perdu son logement.
Pour sa part, la [3], dispensée de comparaitre sur sa demande, a fait parvenir le 10 décembre 2024 au tribunal ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter le recours formé par M. [K] [H].
Pour exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 12 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la matérialité du fait accidentel
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ou psychologique.
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail.
La charge de la preuve du fait accidentel préalablement au jeu de la présomption d’imputabilité incombe au salarié qui doit établir, autrement que par ses seules affirmations, les circonstances exactes de l'accident.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen et résulter d’un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
S'il appartient par principe à celui qui se prétend avoir été victime d'un accident d'en rapporter la preuve autrement que par ses seules affirmations, pour autant il est admis qu'à défaut de preuves formelles, un faisceau de présomptions puisse y suppléer, dès lors du moins qu'elles sont suffisamment précises et concordantes pour permettre de se convaincre de la réalité de l'accident allégué.
Il s’agit d’une présomption simple qui peut être renversée par la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l’espèce, M. [K] [H] sollicite la prise en charge de l’accident du travail survenu le 16 novembre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 21 novembre 2022 indique que le 16 novembre 2022, M. [H] marchait en direction du compacteur lorsqu’il aurait ressenti une douleur au ventre et qu’aucun témoin n’était présent au moment de l’incident.
M. [K] [H], transporté à l’hôpital a été dans un premier temps mis en arrêt maladie de droit commun par le centre hospitalier avant d’être placé en arrêt de travail au titre d’un accident du travail par le biais d’un certificat médical initial rectificatif établi le 17 novembre 2022 par le Docteur [D] [L], médecin généraliste, faisant état de dorsalgies – douleurs abdominales.
Par courrier du 25 novembre 2022, la société [7] a émis des réserves quant au caractère professionnel de cet accident relevant que M. [K] [H] a, le 16 novembre 2022, déclaré qu’il souffrait de douleurs abdominales et a été transporté à l’hôpital avant d’indiquer, le lendemain après-midi qu’il avait mal au dos depuis deux semaines. Elle estime dès lors qu’il n’existait aucun élément probant confirmant la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion au temps et lieu de travail confirmé par la présence de témoin.
Dans son questionnaire, M. [K] [H] explique qu’il poussait des chariots (rolls) lorsqu’il est tombé sur le dos et est resté bloqué. Il ajoute que son employeur pensait qu’il avait mal au ventre et ne savait pas qu’il était tombé sur le dos.
La déclaration d’accident du travail, reprenant les déclarations de M. [K] [H], ne fait pourtant pas état de cette chute mais uniquement d’une douleur abdominale qu’il aurait ressentie alors qu’il était en train de marcher.
Il apparait dès lors que les lésions constatées par le Docteur [L], médecin généraliste, mentionnées dans un certificat médical initial rectificatif, ne coïncident pas avec les circonstances du fait accidentel initialement décrites ; circonstances qui, au regard des discordances dans les différentes déclarations de M. [K] [H] et en l’absence de témoin ou d’élément probant versés aux débats, demeurent en tout état de cause indéterminées.
Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants permettant de caractériser l’existence d’un fait accidentel survenu le 16 novembre 2022 au temps et au lieu de travail de M. [K] [H] et lui ayant occasionné des lésions.
Dans ces conditions, M. [K] [H] sera débouté de sa demande et condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute M. [K] [H] de sa demande de prise en charge de l’accident survenu le 16 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne M. [K] [H] aux dépens ;
Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 24/00131 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GH7W N° MINUTE : 25/78
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 24/00131.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00131. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.