Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
24 février 2025
Numéro de rôle
24/00741
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 207 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00741 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PS7U du 24 Février 2025

N° de minute 25/00327

affaire : S.C.I. LOFTI 61 c/ Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 7] à [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet PELUCHI IMMOBILIER à l’enseigne PIM, SARL au capital de 10.000 €, inscrite au RCS d’Antibes B 524 008 349

Grosse délivrée

à Me Nicolas DEUR

Expédition délivrée

à Me Emmanuelle CORNE

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. LOFTI 61 [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 7] à [Localité 6], représenté par son syndic, le cabinet PELUCHI IMMOBILIER à l’enseigne PIM, SARL au capital de 10.000 €, inscrite au RCS d’Antibes B 524 008 349 [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Rep/assistant : Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon acte reçu le 29 mars 2023 par Maître [G], notaire à [Localité 6], la Sci LOFTI 61 a acquis trois immeubles formant un ensemble immobilier sis à [Adresse 7], figurant au cadastre sous les références NX n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].

Cet ensemble immobilier confronte à l’est le fond de la copropriété [Adresse 9].

Selon acte d’huissier en date du 5 avril 2024, la Sci LOFTI 61 a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet Peluchi Immobilier à l’enseigne PIM, devant le juge des référés aux fins de voir :

Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à procéder à l’arrachage du cyprès dont la présence a été constatée par Maître [W] [R], commissaire de justice, le 25 janvier 2024, et ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ; Condamner par provision le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à payer à la Sci LOFTI 61 la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé la 25 janvier 2024 par Maître [W] [R], membre de la Selarl Kaliact, ainsi qu’au paiement au profit de la Sci LOFTI 61 d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 13 décembre 2024, la Sci LOFTI demande au juge des référés de : Lui donner acte de ce qu’elle renonce à solliciter l’abattage du cyprès litigieux que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a fait enlever postérieurement à la délivrance de l’assignation et à sa demande tendant à voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 25 janvier 2024 par Maître [W] [R], membre de la Selarl Kaliact, ainsi qu’au paiement au profit de la Sci LOFTI 61 d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions visées à l’audience du 13 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] demande au juge des référés de : Débouter la Sci LOFTI 61 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; La condamner à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 24 février 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes principales :

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de donner acte à la Sci LOFTI 61 de son désistement de ses demandes principales, l’arbre litigieux ayant été abattu en cours d’instance.

Sur les demandes accessoires :

La Sci LOFTI 61 fait valoir que la défenderesse n’a pas réagi à deux mises en demeure, des 13 février et 1er mars 2024. Elle ajoute que le vote du principe de l’abattage de l’arbre est intervenu à l’occasion de l’Assemblée générale du 22 avril 2024, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] fait valoir que l’abattage de l’arbre ne pouvait intervenir qu’à l’issue d’un vote organisé dans le cadre d’une assemblée générale, laquelle s’est tenue à peine deux mois après réception de la 1ère mise en demeure.

Il ressort des pièces produites aux débats que si le vote de l’abattage de l’arbre est intervenu rapidement après réception de la première mise en demeure, aucune réponse n’a été apportée à la Sci LOFTI 61 malgré une relance effectuée le 1er mars 2024. Ce silence opposé à la Sci LOFTI a justifié l’introduction de la présente instance.

En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] à payer à la Sci LOFTI 61, une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sera tenu aux dépens, qui ne comprennent pas le procès-verbal du 25 janvier 2024, dressé avant même la première mise en demeure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

DONNONS acte à la Sci LOFTI 61 qu’elle se désiste de ses demandes principales tendant à l’abattage du cyprès et au paiement d’une provision au titre de ses préjudices, au regard de l’abattage de l’arbre ;

CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Peluchi Immobilier (PIM) la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son Syndic en exercice le Cabinet Peluchi Immobilier (PIM) aux dépens de la présente procédure, qui ne comprennent pas le procès-verbal du 25 janvier 2024 dressé par Maître [W] [R] ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/00741.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.