Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
24 février 2025
Numéro de rôle
24/01560
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
857 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/01560 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5XE Du 24 Février 2025

MINUTE N°25/0067

Affaire : Syndic. de copro. VILLA PROSPER c/ [O], [S]

Grosse(s) délivrée(s)

àMaître Maxime ROUILLOT

Expédition(s) délivrée(s)

à Madame [H] [L] [S] à Monsieur [V] [O]

le

Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu la requête en rectification d’erreur maétrielle en date du 05 Août 2024, déposée par Maître Maxime ROUILLOT,

A la requête de :

Syndic. de copro. VILLA PROSPER, sis [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par son syndic en exercice le cabinet RI SYNDIC [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE

DEMANDERESSE:

Contre :

Monsieur [V] [O] né le 25 Juillet 1953 à ITALIE (ITA) [Adresse 5] [Localité 3] ITA ITALIE Non comparant, non représenté

Madame [H] [L] [S] Villa Prosper [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, non représenté

DEFENDEURS:

Après avoir convoqués les parties à l'audience publique du 13 Décembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 Février 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA REQUÊTE :

Selon jugement du 5 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, Madame [H] [S] a notamment été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Prosper des charges au titre de l’appel provisionnel au titre de l’exercice 2023.

Par requête en date du 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Prosper a sollicité la rectification des erreurs matérielles affectant la décision en ce que Madame [H] [S] a été condamnée à lui verser notamment les sommes de : 104,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024, au lieu du 1er juillet 2023 (3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ; 103,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024, au lieu du 1er octobre 2023 (4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023). La défenderesse, régulièrement convoquée, n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

En l’espèce, il ressort de la lecture de la décision rendue qu’une erreur matérielle a été commise en page 3 et reprise au dispositif en page 4, en ce qu’il est mentionné un appel provisionnel du 1er août 2024 pour les 3ème et 4ème trimestres de l’exercice 2023, date objectivement erronée.

Il convient donc de rectifier l’erreur matérielle portant sur la date de l’appel provisionnel des 3ème et 4ème trimestres de l’exercice 2023.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu le jugement du 5 juillet 2024, RG 23/00205 ;

Vu la requête du 5 août 2024 ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

ORDONNE la rectification du jugement susvisé de la manière suivante en ces termes :

DIT qu’en pages 3 et 4 de la décision, il convient de dire et de lire :

CONDAMNE Madame [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Prosper sis [Adresse 2] [Localité 1], la somme de : 148,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2023 (1er trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ; 148,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2023 (2ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ; 104,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2023 (3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ; 103,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2023 (4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023). En lieu et place de :

CONDAMNE Madame [H] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villa Prosper sis [Adresse 2] [Localité 1], la somme de : 148,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2023 (1er trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ; 148,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2023 (2ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ; 104,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (3ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023) ; 103,03 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er août 2024 (4ème trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2023).

ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/01560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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