Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 24 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/02146
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 741 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02146 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCF5 du 24 Février 2025 M.I 24/00813 N° de minute 25/0344
affaire : Société JDS CONSTRUCTION c/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE
Grosse délivrée
à Me Christophe DELMONTE
Expédition délivrée
à Me Alexandre MAGAUD
EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Société JDS CONSTRUCTION [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, la société Jds Construction a fait assigner en référé l’Auxiliaire Mutuelle d’Assurance tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 26 juillet 2024 (RG n°24/00513) ayant désigné Monsieur [W] [B] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 13 décembre 2024, l’Auxiliaire Mutuelle d’Assurance formule, par l’intermédiaire de son avocat, des protestations et réserves orales.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. La décision de rendre communes à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que l’Auxiliaire Mutuelle d’Assurance, assureur de la société Jds Construction à la date des travaux réceptionnés avec réserves par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 1], soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, DÉCLARONS opposable à l’Auxiliaire Mutuelle d’Assurance l’ordonnance de référé du 26 juillet 2024 (RG n°24/00513) ; DÉCLARONS communes et opposables à l’Auxiliaire Mutuelle d’Assurance les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [B] ;
DISONS que la société Jds Construction communiquera sans délai à la nouvelle défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ; DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer l’Auxiliaire Mutuelle d’Assurance aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 24 février 2025, sous le numéro 24/02146.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.