Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 14 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/02920
- Formation
- 0P3 P.Prox.Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 928 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, Greffier Débats en audience publique le : 14 Novembre 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 31 janvier 2025 à Me TOUBI-GUIDONI Nawal Le 31 Janvier 2025 à Mme [E] [M] Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/02920 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45KZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Madame [M] [E], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 4], ayant pour tuteur légal Monsieur [F] [Z] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant (Me ABDOU Béchir étant constitué mais non comparant)
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, HABITAT [Localité 6] PROVENCE a fait assigner en référé MADAME [J] [Z] ET MONSIEUR [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail concernant un appartement situé [Adresse 5], - ordonner leur expulsion sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique, - les condamner solidairement à verser à HABITAT [Localité 6] PROVENCE la provision de 3142,91 euros, comptes arrêtés au 31 mars 2024, - condamner solidairement à titre provisionnel MADAME [J] [Z] ET MONSIEUR [I] [Z] à payer à la HABITAT [Localité 6] PROVENCE une indemnité d’occupation égale au loyer et charges, et jusqu’à libération effective des lieux, - condamner MADAME [J] [Z] ET MONSIEUR [I] [Z] à payer la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 juillet 2024, pour être renvoyée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024, lors de laquelle HABITAT [Localité 6] PROVENCE, représenté par son conseil, a réitéré les termes de son assignation. Il a rappelé la solidarité entre époux, même suite à la résiliation de bail par l’épouse, et produit le courrier par lequel il l’informait de ce qu’un bail serait signé avec Monsieur. Il a relevé que le logement était manifestement vide désormais, et actualisé la dette à 7588.14 euros, décompte arrêté au 4 novembre 2024.
MADAME [J] [Z], dont le curateur a été régulièrement avisé, représentée par son conseil, a expliqué avoir été longuement hospitalisée, mais ne pas avoir réintégré le domicile conjugal, ce dont elle avait avisé le bailleur en donnant congé et en communiquant sa nouvelle adresse. Elle produit en outre une main courante faisant état d’un déménagement de son époux avec leur enfant commun. Elle conteste la dette réclamée, à tout le moins depuis la prise d’acte par le bailleur de la résiliation du bail la concernant.
MONSIEUR [I] [Z], régulièrement cité à étude, était absent et non représenté.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Il ne résulte pas des débats et des pièces produites une évidence concernant l’occupation du logement, l’imputabilité des dettes, et la nécessité d’une expulsion, dès lors qu’aucun avenant régularisant le bail au seul nom de Monsieur [I] [Z] n’est produit, que Madame [J] [Z] a été assignée à l’adresse correspondant au bail alors même qu’elle avait informé de son nouveau domicile. Sans méconnaître le principe de solidarité entre époux, la situation en l’état, ne tirant aucune conséquence des éléments communiqués, ne permet pas de considérer une absence de contestation sérieuse permettant au juge de statuer en référé.
Sur les demandes accessoires
HABITAT [Localité 6] PROVENCE conservera la charge des dépens, et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, CONSTATE l’existence d’une contestation sérieuse sur l’occupation de l'appartement et sur la dette locative ; DIT qu’en conséquence il n’y a pas lieu à référé et DEBOUTE HABITAT [Localité 6] PROVENCE de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE la demande de HABITAT [Localité 6] PROVENCE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 14 novembre 2024, sous le numéro 24/02920.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.