Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
24/00620
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
538 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00620 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3QR

88M

MINUTE N° 25/330

__________________________

12 février 2025 __________________________

AFFAIRE :

[B] [F]

C/

MDPH DE LA GIRONDE

__________________________

N° RG 24/00620 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3QR

__________________________

CC délivrées le: à

Mme [B] [F]

MDPH DE LA GIRONDE

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Copie exécutoire délivrée le: à

Me Julie JULES TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Jugement du 12 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Christine MOUNIER, Vice Présidente, Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Stéphane POUPARD, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS : À l’audience du 16 décembre 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière.

ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [B] [F] [Adresse 2] [Localité 4] comparante, assistée par Me Julie JULES, substituée par Me DELANNAY Joy, avocats au barreau de BORDEAUX

ET

DÉFENDERESSE :

MDPH DE LA GIRONDE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] comparant par écrit (dispensée de comparution)

N° RG 24/00620 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3QR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation médicale du 16 décembre 2024, annexé à la présente décision,

À titre liminaire,

DÉCLARE recevable en la forme, le recours intenté par Madame [B] [F] devant la juridiction de céans,

CONSTATE que Madame [B] [F] a uniquement maintenu sa contestation relative à la prestation de compensation du handicap consistant dans une aide matérielle ou technique,

Sur le fond,

FAIT DROIT partiellement au recours de Madame [B] [F] à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 7 décembre 2023, rendue sur recours administratif préalable obligatoire, par suite de la décision du 20 mars 2023,

DIT qu'à la date de la demande, soit le 7 novembre 2022, Madame [B] [F] présentait au moins une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles,

CONSTATE ainsi qu'à la date du 7 novembre 2022, elle était éligible à une prestation de compensation du handicap aide matérielle ou technique, soit une boîte de vitesse automatique et une boule au volant,

RENVOIE Madame [B] [F] devant les services compétents pour la mise en œuvre de son droit,

DÉBOUTE en revanche, Madame [B] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 février 2025, signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 24/00620.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00620. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.