Demande d'autorisation de maintien en zone d'attente d'un étranger demandant son admission sur le territoire français

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 février 2025
Numéro de rôle
25/01595
Formation
J.L.D. CESEDA
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 379 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01595 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WTB MINUTE N° RG 25/01595 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WTB ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA)

Le 23 Février 2025,

Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame Xsd [O] [R] [F] née le 26 Février 1997 à [Localité 4] assistée de Me Isabelle LENDREVIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 53 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [M] , en langue somali qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Isabelle LENDREVIE, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [O] [R] [F], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ;

Madame Xsd [O] [R] [F] a été entendue en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Isabelle LENDREVIE, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [O] [R] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Madame Xsd [O] [R] [F] non autorisée à entrer sur le territoire français le 20/02/2025 à 07:40 heures, demandeur d'asile le21/02/2025 à 16:07 heures,a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 20/02/2025 à 07:40 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 23 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [O] [R] [F] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'allégation d'une durée excessive de la notification du refus d'entrée

Attendu que le conseil de la personne soutient que la procédure est irrégulière en ce que notamment il ressort des dispositions de l'article L.343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France que l'étranger placé en zone d'attente doit se voir notifier ses droits dans les meilleurs délais et qu'en l'espèce, il s'est écoulé 1h27 entre le moment du contrôle et l'heure de notification des droits, sans que rien ne justifie ce délai ; qu'il en résulterait nécessairement un grief pour sa cliente, privée de sa liberté d'aller et venir pendant cette période sans la possibilité d'exercer ses droits ;

Qu'il fait valoir à cet égard qu'arrivée à 20h 50 le 19 février, il ne lui a été trouvé un interprète qu'à 7 h 20 le lendemain, délai excessif pour notifier un refus d'entrée.

Attendu que l'article L.343-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "L'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

Attendu qu'en l'espèce, il est constant effectivement, que la personne a fait l'objet d'un refus d'entrée au point de passage frontalier le 20 février 2025 à 6 h 50, après êre arrivée par un vol de la veille à 2 h 50 en provenance d'[Localité 2] ; qu'un interprète dans la langue qu'elle comprend a pu intervenir à 7 h 20, et que le maintien en zone d'attente lui a été notifiée à 7 h 40 ;

Qu'il y a lieu de rappeler que la privation de liberté commence au moment de la présentation à l'officier de quart ;

Que sa présentation au contrôle frontalier le lendemain matin de son arrivée est indépendante de l'action de la PAF, l'intéressée énonçant à l'audience avoir erré dans la zone aéroporturaire où elle avait tenté d'avoir recours à des passants, avant de se présenter au petit matin au poste de contrôle.

En l'état de ces éléments, aucune atteinte aux droits de l'intéressée n'est établie ;

Sur la contestation de la prorogation : Il résulte des dispositions de l'article L341-1 du CESEDA que l'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

L'article L341-2 du CESEDA précise que le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire.

Selon l'article L342-1 du CESEDA le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Les éléments produits au dossier par l'autorité administrative établissent que l'intéressée ne peut en l'état être admise sur le territoire national, puisqu'elle se présentait sans document de voyage ni d'identité, était dépourvue de visa d'entrée ; qu'elle ne peut être davantage réacheminée, étant dans l'attente d'une convocation de l'OFPRA devant examiner sa demande d'entrée au titre de l'asile ;

Il y a lieu de faire droit à la requête de l'Administration.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Rejetons les moyens de nullité

Autorisons le maintien de Madame Xsd [O] [R] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 23 Février 2025 à heures

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.

Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.

LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E)

L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le ..23 Février 2025...... à ..........h.............

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ..23 Février 2025...... à ..........h.............

Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente. La juridiction a statué le 23 février 2025, sous le numéro 25/01595.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01595. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.