Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00334
- Formation
- Rétention Administrative
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 957 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 février 2025
N° RG 25/00334 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM4I
Copie conforme
délivrée le par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Février 2025 à 17H42.
APPELANT
Monsieur [P] [W]
né le 01 Avril 1980 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Assisté en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, avocat choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
représenté par Monsieur [B] [F], ayant fait des observations écrites
MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Monsieur Yvon CAVET, ayant fait des observations écrites
******
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 février 2025 à 19H50,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, président de chambre et Corentin MILLOT, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion du territoire national pris le 25 mai 2009 par Monsieur le Préfet de Police de [Localité 8] notifié le 8 juin 2009.;
Vu l'arrêté d'exécution de l'arrêté d'expulsion en date du 16 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17H05;
Vu la décision de placement en rétention prise le16 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17H05;
Vu l'ordonnance du 18 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 Février 2025 à 14H10 par Monsieur [P] [W] ;
Vu les observations formulées par Me Aziza DRIDI et reçues le 19 février 2025 à 17h42 ;
Vu les observations du représentant de la préfecture reçues le 19 février 2025 à 18h15 ;
Vu les conclusions du Ministère public reçues le 19 février 2025 à 18h41 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le deuxième alinéa de l'article L743-23 du CESEDA dispose que lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le magistrat délégué dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement , ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, le conseil de M. [W] fait valoir, au soutien de son appel à l'encontre d'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Nice le 18 février 2025, qu'une circonstance nouvelle est apparue depuis le renouvellement de la rétention administrative de celui-ci puisque dans l'après-midi de l'audience devant le magistrat du siège le 15 février 2025, M. [W] a été conduit à l'aéroport de [Localité 6] pour embarquer sur un vol à destination d'[Localité 4] qu'il n'a pu prendre en raison du refus d'embarquement opposé par la compagnie Air Algérie au motif qu'il ne disposait pas d'un laissez-passer.
Elle estime que ce refus de prise en charge est un élément nouveau justifiant la tenue d'une audience et fait valoir que l'absence de sollicitation d'un laissez-passer constitue un défaut de diligences ayant entraîné le refus de prise en charge de la compagnie aérienne.
Pour autant, il doit être relevé que par une ordonnance de ce jour, le magistrat délégué de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a statué sur l'appel de l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Nice le 15 février 2025, ayant prolongé la rétention administrative de M. [W] et a précisément répondu au moyen tiré du défaut de diligences soulevé par le conseil de celui-ci à la suite du refus de prise en charge opposé par la compagnie Air Algérie.
Ce moyen ayant été tranché par la juridiction d'appel, il convient de constater l'absence d'un élément nouveau et de rejeter la déclaration d'appel formée à l'encontre de l'ordonnance de refus de remise en liberté rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Nice le 18 février 2025.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 18 Février 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [W]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le , suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [P] [W]
né le 01 Avril 1980 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 février 2025, sous le numéro 25/00334.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00334. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.