Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00786
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 704 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00786 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKP6Y
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS - Pôle 4 chambre 1- sous le numéro RG 23/05619
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
Madame [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
DÉFENDEURS A LA REQUËTE
Monsieur [T] [G] né le 12 Juin 1961 à [Localité 10] (28),
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
Madame [S] [G] née le 20 Janvier 1961 à [Localité 11] (Italie),
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Lionel COHEN de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
Monsieur [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
Mutualité MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre-yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier2025 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
******
Vu l'arrêt du 6 décembre 2024 qui :
Confirme le jugement du 6 janvier 2023 du tribunal judiciaire d'Evry, sauf en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de 9 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 2 500 euros au titre des frais de relogement ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 1 321,03 euros au titre du remboursement des frais engagés consécutivement aux désordres, la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation des frais de relogement et la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu la requête de Mme [B] qui sollicite la rectification du dispositif de cet arrêt au motif qu'il omet la condamnation de M. et Mme [G], qui figure dans les motifs de l'a décision, à lui payer la somme de 27 120 euros en réparation de son préjudice de jouissance;
Considérant qu'il convient de réparer cette erreur matérielle ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 6 décembre 2024 (RG 23/05619) ;
Remplace dans le dispositif de l'arrêt :
'Condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 1 321,03 euros au titre du remboursement des frais engagés consécutivement aux désordres et la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation des frais de relogement'
par la disposition suivante :
'Condamne solidairement M. et Mme [G] à payer à Mme [B] la somme de 27 120 euros en réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 1 321,03 euros au titre du remboursement des frais engagés consécutivement aux désordres et la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnisation des frais de relogement'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 24/00786.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.