Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/01139
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 542 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Février 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/01139 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAQJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2018 par le Cour d'Appel de PARIS RG n° 14/12570
APPELANTE
CENTRE MEDICAL DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536 substitué par Me Hélène BOTTON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0536
INTIMES
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 5]
Pôle Expertise Juridique
[Localité 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévu le 14 février 2025, prorogé au 21 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente, et par Madame Agnès ALLARDI, La greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le centre médical de [Localité 4], par l'intermédiaire de son conseil, a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle enregistrée le 20 janvier 2022 visant à modifier les termes de l'arrêt portant le numéro de RG 14/12570 rendu par la présente cour le 18 janvier 2018, en ce qu'il a indiqué par erreur le centre médical de [Localité 7] au lieu du centre médical de [Localité 4].
Par conclusions du 24 janvier 2025, le conseil de M. [M] [O] s'en rapporte à la sagesse de la cour.
A l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle l'affaire a été appelée, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne fait de même ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une erreur matérielle, la rectification sera donc ordonnée comme indiqué dans le dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2018 enregistré sous le numéro de
RG n°14/12570 et intervenu entre le centre médical de [Localité 4], la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et M. [M] [O], en remplaçant au milieu de la page 5 dans le 2ème paragraphe du dispositif :
'le centre médical de [Localité 7]' par 'le centre médical de [Localité 4]'
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme lui,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 22/01139.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.