Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/09124
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 378 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Février 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09124 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTBT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 5] RG n°
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [J] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [6] (la Société) a interjeté appel du jugement RG 22/00013 rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Auxerre dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Bourgogne.
A l'audience du 9 janvier 2025 à 13h30, seule l'Urssaf est représentée.
Par courrier électronique de son conseil, le 8 janvier 2025, la Société avait informé la Cour de son désistement d'appel.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Société et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [6].
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que la société [6] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 22/09124.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09124. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.