Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/01667
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 13
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 361 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 Février 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/01667 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHJD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 10] RG n° 20/01203
APPELANT
Monsieur [G] [J] Demande d'aide juridictionnelle en cours
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, non représenté , ayant pour conseil Me Rocil MATINGOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [12]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S.U. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3],
non comparante, non représentée
[9]
Département Juridique PEJ [Adresse 2]
[Localité 7],
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [G] [J] a interjeté appel du jugement N° RG 20/01203 rendu le 5 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la société [13], la société [11], la [9] (la Caisse).
A l'audience du 9 janvier 2025 à 13h30, seule la Caisse est représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L' affaire qui n'est pas en état d'être plaidée doit être radiée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/01667 de son rôle.
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande des intimées,
- sur demande de l'appelant au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées.
La greffière, Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 23/01667.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01667. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.