Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
24/05921
Formation
4ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
987 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème Chambre

ORDONNANCE N° 32

N° RG 24/05921

N° Portalis DBVL-V-B7I-VKGE

Copie conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE

DU 21 FEVRIER 2025

Le vingt et un Février deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Président de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant d'office dans la procédure opposant :

DEMANDEUR A L'INCIDENT DE RADIATION :

G.A.E.C. DES VERGERS DE [Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIME

A

DÉFENDEUR A L'INCIDENT DE RADIATION :

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile professionnelle de la société MCM 85

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marine DANIEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

A LA CAUSE :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Ferouze MEGHERBI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [Z] [L]

Architecte DPLG domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.R.L. MCM 85

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]

Défaillante, non constituée

Maître [S] [I] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressment judiciaire de la société MCM 85 nommé suivant jugement du TC de [Localité 9] en date du 3 mai 2023

domicilié [Adresse 1]

Assigné en appel provoqué le 27/01/2025 par M. [L] [Z], à personne habilitée

Défaillant, non constituée

Société d'assurance LA MUTUELLE D'ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]

Assignée en appel provoqué le 27/01/2025 par M. [L] [Z], à personne habilitée

Défaillante, non constituée

INTIMES

A rendu l'ordonnance suivante :

L'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :

- condamné solidairement la S.A.R.L. MCM 85, M. [Z] [L], la S.A. MIC Insurance Company et la Mutuelle des Architectes Français à payer au Gaec des Vergers de [Localité 8] :

- une provision de 513 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice matériel,

- une provision de 11 513,33 € de provision ad litem

- la somme de 4 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la S.A.R.L. MCM 85, M. [Z] [L], la S.A. MIC Insurance Company et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens.

La S.A. MIC Insurance Company a relevé appel de cette ordonnance à deux reprises le 29 octobre 2024.

Une jonction des deux appels a été prononcée le 4 novembre 2024.

Suivant des conclusions d'incident du 27 janvier 2025, le GAEC des Vergers de [Localité 8] sollicite le prononcé de la radiation de l'appel en raison d'un défaut de paiement par l'appelante des sommes mises à sa charge. Il a en outre réclamé le versement par celle-ci de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et sa condamnation au paiement des entiers dépens.

Dans un simple courrier en réponse du 13 février 2025 et non par conclusions, l'appelante indique que le règlement est en cours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

L'article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

L'appelante, qui a disposé d'une semaine pour répondre au courrier du GAEC des Vergers de [Localité 8] qui a été adressé par RPVA à la suite de sa correspondance du 13 février 2025, ne conteste pas l'absence de règlement des importantes sommes mises à sa charge par l'ordonnance critiquée et ne conclut pas en produisant des justificatifs attestant que le paiement est en cours d'exécution. Il convient dès lors d'ordonner la radiation de l'appel.

Simple mesure d'administration judiciaire, il est statué en matière de radiation du rôle de l'affaire sans dépens et sans faire application en conséquence des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

Le président de la 4ème chambre civile,

Ordonne la radiation de l'affaire (RG 24/5921) ;

Rappelle que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du président de la 4ème chambre civile porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Dit que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le Greffier, Le Président de la 4ème chambre civile,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 24/05921.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05921. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.