Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
24/06067
Formation
Contestations Honoraires
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 576 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 18

N° RG 24/06067

N° Portalis DBVL-V-B7I-VK55

M. [S] [B]

C/

Me [W] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie conforme délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 21 FÉVRIER 2025

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Février 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 21 Février 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [S] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant, dispense de comparution accordée

ET :

Maître [W] [E]

Avocat au barreau de Vannes

Y demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE :

Destinataire d'un congé pour vendre, M. [S] [B] a saisi Me Delphine Dejoie-Rousselle, avocate au barreau de Vannes, de la défense de ses intérêts, le bailleur, M. [N] ayant saisi le tribunal judiciaire de Vannes.

Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 26 septembre 2022. Le client a versé le 26 octobre 2022 une provision de 840 euros TTC.

Le 6 janvier 2023, l'avocate a adressé à son client une facture de 1 366,56 euros TTC sur laquelle ce dernier a versé une somme de 650 euros TTC.

L'affaire a été plaidée et un jugement a été rendu le 16 mars 2023, faisant partiellement droit aux demandes de M. [B] (prescription partielle de la demande en payement de loyers et taxes, allocation d'une somme de 10 939,62 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice matériel du locataire).

N'ayant pu recouvrer le solde de ses honoraires, Me [W] [E] a saisi, par requête reçue le 29 décembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 16 avril 2024, le bâtonnier (par le truchement d'un délégué) a fixé à la somme de 716,56 euros TTC le solde des frais et honoraires restant dus à Me [W] [E] et a condamné M. [B] au paiement de cette somme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 septembre 2024, M. [B] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il précise avoir adressé à l'avocate un chèque de 1 000 euros que celle-ci a égaré et qu'elle ne lui a pas retourné malgré ses demandes. Il estime qu'il règne dans la comptabilité de Me [E] une certaine confusion. Il offre de régler une somme de 400 euros TTC pour solde de tous comptes.

Il sollicite, aux termes de son dernier courrier, des délais de payement à hauteur de 50 euros par mois.

Il s'est, par ailleurs, étonné de ce que le dossier de son adversaire, bâtonnier en exercice, ait été traité par le barreau de Vannes.

Compte tenu de son état de santé justifié par des certificats médicaux, M. [B] a demandé à être dispensé de comparaître.

Me [W] [E] sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et réclame une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève que la contestation porte sur la perte du chèque de 1 000 euros lequel n'a évidemment pas été encaissé.

Elle ajoute que M. [B] ne conteste pas ses prestations et s'oppose à sa proposition.

Nous avons invité Me [E] à nous adresser le compte détaillé définitif de ses prestations prévu par l'article 11.7 du RIN et de le transmettre en copie à M. [B].

Me [E] nous a adressé son compte détaillé définitif.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La procédure suivie en matière de fixation et de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure sans représentation obligatoire.

Cette procédure suppose que les parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs demandes ou s'y référer. Elles peuvent également demander à être dispensées de comparaître (articles 446-1, 946 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991).

Il convient, compte tenu de l'âge (82 ans) et de l'état de santé (dont il est amplement justifié au moyen de certificats médicaux) de dispenser M. [B] de comparaître.

M. [B] s'étonne, à juste titre, de ce que les honoraires de Me [E], bâtonnier en exercice, aient été taxés par Me [Y] [M], déléguée par ses soins alors qu'en cette hypothèse la demande de taxe doit être présentée au président du tribunal judiciaire (article 179 du décret du 27 novembre 1991 : ' Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal judiciaire. Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176 '. Si cette demande a été présentée le 29 décembre 2023 avant le début du bâtonnat de Me [E], le délégué, dès lors qu'il statuait pendant ce bâtonnat, aurait dû se dessaisir au profit du président du tribunal.

L'ordonnance rendue dans ces conditions, au mépris de la disposition précitée, ne peut qu'être infirmée.

Les parties ont conclu le 26 septembre 2022 une convention d'honoraires au forfait (étude saisine et pièces adverses, recherches juridiques, conclusions n° 1, préparation dossier de plaidoiries et plaidoiries : 1 350 euros HT) et au temps passé (conclusions n° 2 : 170 euros HT/h et rendez-vous : 150 euros HT/h) auxquels s'ajoutent des frais suivant un barème.

La mission de l'avocate ayant été conduite à son terme (jugement du 16 mars 2023 et compte rendu écrit du 20 mars 2023 estimant la décision conforme à ce qui pouvait en être attendu), la convention liant les parties doit recevoir application.

L'avocat a émis deux factures (n° 220288 du 4 octobre 2022 et 230007 du 6 janvier 2023).

La première facture est une facture provisionnelle (700 euros HT, soit 840 euros TTC) qui a été intégralement réglée.

La seconde facture se rapporte aux prestations suivantes :

- étude du dossier, rédaction bordereau de pièces complémentaires, rédaction conclusions n° 2, préparation du dossier de plaidoirie et vacation audience : 900 euros HT,

- frais de correspondances (courriel 3,20 euros HT/unité) et de copies (1,40 euros HT/unité) : 238,80 euros HT,

total : 1 138,80 euros HT soit 1 366,56 euros TTC sur laquelle une somme de 650 euros TTC a été payée le 5 avril 2023, solde restant dû : 716,56 euros TTC.

Me [E] nous a adressé un décompte définitif mais celui-ci n'est pas conforme à la convention d'honoraires.

Au regard de cette convention qui fait la loi des parties, l'avocate aurait dû facturer :

- étude du dossier et premier jeu d'écritures (23 pages) : 650 euros HT,

- préparation dossier de plaidoirie et plaidoirie : 700 euros HT,

- pièces complémentaires : second jeu d'écritures : X heures à 170 euros HT/h.

Me [E] ayant facturé (1 600 euros HT d'honoraires, il doit en être déduit qu'elle a facturé le second jeu d'écritures (1 600 - 1 350) 250 euros HT soit environ 1h30 à 170 euros HT/h.

L'examen par l'avocat des conclusions en réponse de la partie adverse, les ajouts effectués dans le second jeu d'écritures (25 pages), le bordereau étant complété d'une pièce complémentaire justifient l'heure et demie de travail facturée en sus du forfait.

Les honoraires de l'avocate seront donc arrêtés à la somme de 1 600 euros HT.

S'agissant des frais la convention prévoit un coût copie (1,40 euros HT) et un forfait courriel (60 euros HT). Il est justifié de 11 courriels. Le nombre de copies effectuées n'est pas précisé.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir 60 euros pour les courriels et un forfait de 100 euros pour les copies, soit au total une somme de 160 euros HT pour les frais.

Les frais et honoraires de Me [E] seront donc arrêtés à la somme de 1 760 euros HT soit 2 112 euros TTC.

Il n'est pas contesté que M. [B] a versé une somme de 1 490 euros. Il précise avoir adressé le 20 février 2023 à Me [E] un chèque de 1 000 euros qui a été égaré. Ce chèque n'a pas été encaissé et n'a donc jamais été payé. Sa durée de validité (un an et huit jours article L 131-59 et 131-32  al 1er du code monétaire et financier) est aujourd'hui expirée et il ne peut donc plus être présenté à l'encaissement ni évidemment être opposé au créancier.

Il s'ensuit que M. [B] reste devoir la somme de 622 euros qu'il sera condamné à payer.

M. [B] sollicite des délais de payement, offrant de régler une somme de 50 euros par mois. Au regard du montant de la dette, cette proposition n'est pas raisonnable d'autant que le requérant s'abstient d'indiquer le montant de sa retraite, mais précise qu'une saisie de quatre cents euros par mois est en cours (sans préciser la durée).

Il lui sera accordé cinq mois de délai pour s'acquitter de sa dette, ce dans les termes précisés au dispositif de la présente ordonnance.

Succombant pour l'essentiel en ses prétentions, M. [B] supportera la charge des dépens.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Vu les articles 446-1, 946 du code de procédure civile et 277 du décret du 27 novembre 1991.

Dispensons M. [S] [B] de comparaître.

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 16 avril 2024,

Statuant à nouveau :

Fixons à la somme de 2 112 euros TTC les honoraires dus par M. [S] [B] à Me [W] [E],

Condamnons M. [S] [B] à lui payer une somme de 622 euros, déduction faite de la provision de 1490 euros déjà versée.

Disons que M. [B] pourra se libérer de sa dette en cinq mensualités de 124,40 euros payables le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 avril 2025.

Disons qu'à défaut de payement d'une seule échéance, la totalité de la créance sera immédiatement exigible.

Condamnons M. [S] [B] aux dépens.

Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 24/06067.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.