Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 21 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/06077
- Formation
- Contestations Honoraires
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 586 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N° 20
N° RG 24/06077
N° Portalis DBVL-V-B7I-VK7S
S.E.L.A.R.L. HAROLD AVOCAT I
C/
M. [D] [C]
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 21 FÉVRIER 2025
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 21 Février 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. HAROLD AVOCAT I
représentée par Me Cyril TOURNADE, avocat au barreau de Nantes
dont le siège est situé [Adresse 3]
non comparante, régulièrement convoqué par LRAR, AR signé le 20/11/2024
ET :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement convoqué par LRAR, AR signé le 22/11/2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
En février 2021, M. [D] [C], expert-comptable, en litige avec la société Grant Thornton qu'il a quittée en 2018 et dont il était associé, a chargé Me [F] [R], membre de la NMCG devenue Selarl Harold Avocats I, avocat au barreau de Nantes, de prendre la suite d'un confrère pour défendre ses intérêts.
Les parties ont signé le 10 février 2021 une lettre de mission ayant pour objet la reprise de l'ensemble des procédures commerciales initiées contre la société Grant Thornton à l'effet d'obtenir le payement du solde du prix de ses actions ainsi que l'éventuelle indemnisation des préjudices subis.
Deux factures s'élevant respectivement aux sommes de 792 euros TTC et 1 562 euros TTC ont été émises les 26 février 2021 et 31 octobre 2022 et honorées par le client.
Après plusieurs relances de ce dernier, Me [R] a indiqué en octobre 2023 à M. [C] qu'aucune action n'avait été entreprise.
Arguant d'une perte de confiance de son client, la Selarl Harold Avocats I a mis un terme à son mandat fin janvier 2024.
M. [C] a saisi, par requête du 26 février 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande de remboursement des honoraires perçus.
Le bâtonnier a, le 25 juin 2024, prorogé le délai pour statuer de quatre mois.
Par décision du 15 octobre 2024, le bâtonnier a fait droit à la demande estimant que l'avocat n'avait effectué aucun travail utile aux intérêts de son client et l'a donc condamné à restituer les honoraires perçus, soit la somme de 2 354 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 octobre 2024, la Selarl Harold Avocats I a formé un recours contre cette ordonnance.
Ce recours n'étant pas motivé, la requérante a été invitée à faire connaître son argumentation au plus tard le 16 décembre 2024 ce qu'elle n'a pas fait.
La Selarl Harold Avocats I a sollicité - sans motif légitime - le renvoi de l'affaire par courriel mais n'a pas comparu pour soutenir cette demande.
M. [D] [C], bien que régulièrement convoqué (accusé de réception signé le 22 novembre 2024), n'a ni conclu ni comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La procédure suivie en matière de fixation et de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure sans représentation obligatoire (procédure orale). Cette procédure suppose que les parties se présentent pour soutenir leurs demandes.
Aucune des parties ne s'étant présentée, il convient de sanctionner cette abstention par la radiation de ce dossier des affaires en cours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 381 du code de procédure civile,
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24-06077,
Disons que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 24/06077.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06077. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.