Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

Conflits collectifs du travailAutres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
24/02309
Formation
Chambre sociale 4-1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
765 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 24/02309 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWCQ

Minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 01 Août 2024

Date de saisine : 01 Août 2024

Nature de l'affaire : Autres demandes d'un syndicat ou d'un salarié en matière de conflits collectifs

Décision attaquée : n° 23/02089 rendue par le Pole social du TJ de NANTERRE le 26 Juillet 2024

Appelante :

Association GROUPE AUDIENS, représentant : Me Anne-charlotte PASSELAC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : X1 - N° du dossier 20230030

Intimées :

Fédération FEC FO Fédération des employes et cadres FO ( fédération syndicale), représentant : Me Khaled MEZIANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS

C.E. COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ASSOCIATION GROUP E AUDIENS, représentant : Me Marie-thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 282

ORDONNANCE

Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Stéphanie HEMERY, greffière,

Par déclaration au greffe du 1er août 2024, l'association Groupe Audiens a relevé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, pôle social, dans un litige l'opposant à :

- la Fédération des employés et cadre FO,

- le comité d'établissement comité social et économique de l'association Groupe Audiens,

- la Fédération des syndicats des services activités diverses tertiaires et connexes (UNSA-FESSAD),

- le syndicat CFE-CGC IPRC,

- le syndicat CFDT organismes retraites complémentaires,

- le syndicat CGT des personnels du Groupe Audiens,

intimés.

Aux termes d'une ordonnance du 20 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de :

- la Fédération des syndicats des services activités diverses tertiaires et connexes (UNSA-FESSAD),

- le syndicat CFE-CGC IPRC,

- le syndicat CFDT organismes retraites complémentaires,

- le syndicat CGT des personnels du Groupe Audiens.

Le 5 février 2025, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version alors en vigueur, un avis d'irrecevabilité des conclusions du comité d'établissement comité social et économique de l'association Groupe Audiens, a été adressé aux intimés non concernés par la caducité partielle, lesquels ont été invités à adresser leurs observations écrites sur ce point dans un délai de 15 jours.

A ce jour, le greffe n'a pas reçu d'observations écrites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI:

Selon l'article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la procédure, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Il résulte du troisième alinéa de l'article 906 du code de procédure civile, sans sa rédaction applicable à la procédure, que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.

Ces règles, qui encadrent les conditions d'exercice du droit d'appel, poursuivent un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.

Il ressort des pièces du dossier que les conclusions d'appelant ont été remises au greffe et notifiées au comité d'établissement comité social et économique de l'association Groupe Audiens le 31 octobre 2024, de sorte que ce dernier devait conclure à peine d'irrecevabilité au plus tard le 31 janvier 2025 à 24 heures.

Or, les conclusions du comité d'établissement comité social et économique de l'association Groupe Audiens n'ont été remises au greffe et notifiées à l'appelant que le 3 février 2025.

L'irrecevabilité des conclusions de cet intimé est donc encourue dès lors que le délai précité n'a pas été respecté en dehors de toute démonstration d'une situation particulière permettant d'y déroger.

En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de cet intimé remises au greffe et notifiées à l'appelant le 3 février 2025, ainsi que les pièces communiquées au soutien de celles-ci.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'intimée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

Déclare irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées à l'association Groupe Audiens, appelant, le 3 février 2025, par le comité d'établissement comité social et économique de l'association Groupe Audiens, intimé, ainsi que les pièces notifiées au soutien de celles-ci ;

Condamne le comité d'établissement comité social et économique de l'association Groupe Audiens aux dépens de l'incident.

Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours de sa date.

Le 21 février 2025,

La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 24/02309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.