Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
21 février 2025
Numéro de rôle
23/11617
Formation
Chambre 2/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 250 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 21] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]

_______________________________

Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 23/11617 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQU7

Minute : 25/00378

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 21 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [O] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 15] [Adresse 16] [14] Tghasroute (MAROC) C23 [Adresse 8] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C399

Et

Madame [P] [N] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 19] [Adresse 4] [Localité 12]

défenderesse:

Ayant pour avocat Me Pascale CAMPANA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : P0262

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Vu l'assignation en date du 22 décembre 2022,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Monsieur [M] [O], né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 15] Fraction de [Localité 23] (Maroc),

et de

Madame [P], [R], [L] [N], née le [Date naissance 9] 1978 à [Localité 20] (Seine-[Localité 22]),

Mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 18] (Seine-[Localité 22]) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Sur les mesures relatives aux époux

FIXE au 10 janvier 2021 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;

DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;

ATTRIBUE à Madame [P] [N] le droit au bail afférent au bien situé [Adresse 5]), à charge pour elle de régler le loyer et les frais et sous réserve des droits du bailleur ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Sur les mesures relatives à l'enfant

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant [K], née le [Date naissance 7] 2015 à [Localité 17] (Seine-[Localité 22]) continuera d'être exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile de Madame [P] [N] ;

DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [M] [O] exercera son droit de visite et d'hébergement de la manière suivante : - Pendant la période scolaire : les semaines paires - du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18h avec extension aux jours fériés qui précèdent ou suivent ; - Pendant les vacances scolaires : Les années paires - la première moitié des vacances Les années impaires - la seconde moitié des vacancesA charge pour le père d'aller chercher l'enfant à l'école ou au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance, et de l'y raccompagner ou faire raccompagner ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande d'enquête sociale ;

DEBOUTE Madame [P] [N] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire français de [K] sans l'accord des deux parents ;

PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ;

RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;

FIXE à 220 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de [K] que Monsieur [M] [O] devra verser à Madame [P] [N], et au besoin l'y condamne ;

DIT que les frais d'inscription scolaire, les frais d'activités extra-scolaires et les frais médicaux non remboursés de l'enfant seront pris en charge par moitié par les deux parents sous réserve d'un accord préalable et de la production de justificatifs ;

RAPPELLE que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant s'effectue par l'intermédiaire de la [13];

DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [M] [O] versera directement à Madame [P] [N] le montant mis à sa charge par la présente décision ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;

RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;

DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée le 1er février de chaque année et pour la première fois le 1er février 2025, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E. ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : -saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, -autres saisies, -paiement direct entre les mains de l'employeur, -recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

CONDAMNE Monsieur [M] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 23/11617.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11617. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.