Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 21 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/03878
- Formation
- Chambre 2/section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 759 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 24/03878 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YQ3I
Minute : 25/00365
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 21 Février 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [F] [U] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14] [Adresse 7] [Localité 9]
demanderesse :
Ayant pour avocat Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 173
Et
Monsieur [Z] [D] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DIT qu'il a été satisfait à l'obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [F] [U], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis),
Et de
Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 6] 2013 à [Localité 10] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT que chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder de manière amiable aux opérations de liquidation du régime matrimonial et à saisir le tribunal d'une assignation en partage en cas de désaccord;
DEBOUTE Madame [F] [U] de sa demande de report des effets patrimoniaux du divorce au 1er avril 2022 ;
FIXE les effets du divorce, entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 10 avril 2024, date de l'assignation ;
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur [K], née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) ;
FIXE la résidence habituelle de [K] au domicile maternel ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil “ tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant” ;
RESERVE les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [D] ;
FIXE la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de [K] à la somme mensuelle de 250 euros, payable par Monsieur [Z] [D] et, au besoin, l'y condamne ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er août de chaque année et pour la première fois rétroactivement le 1er août 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré permettant de subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire s'agissant du prononcé du divorce et des autres mesures ;
CONDAMNE Madame [F] [U] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
DIT que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 21 février 2025, sous le numéro 24/03878.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03878. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.