Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 février 2025
- Numéro de rôle
- 24-13.695
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 476 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : H 24-13.695 Demandeur : CPAM des Bouches-du-Rhône Défendeur : M. [J] Requête n° : 973/24 Ordonnance n° : 90187 du 20 février 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
M. [U] [J], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
CPAM des Bouches-du-Rhône, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 septembre 2024 par laquelle M. [U] [J] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 avril 2024 par la CPAM des Bouches-du-Rhône à l'encontre du jugement rendu le 1er février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 24-13.695 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par requête en date du 30 septembre 2024, M. [J] a demandé la radiation du pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, le 4 avril 2024, contre le jugement du tribunal judiciaire de Marseille, rendu le 1er février 2024, qui notamment :
- dit que, pour le calcul des indemnités journalières dues à M. [J] pour la période du 28 janvier 2021 au 24 avril 2021, il y avait lieu à reconstitution fictive de son salaire et a enjoint, en conséquence, à la CPAM des Bouches-du-Rhône de reconstituer le salaire de M. [J] sur 12 mois, sur la base d'un temps complet avec un gain journalier de base de 91,33 euros bruts ;
- dit que l'indemnité journalière qui devra être servie à M. [J] pour la période du 28 janvier 2021 au 24 avril 2021 correspond à 1/365eme du montant ainsi chiffré par la caisse.
Selon M. [J], l'indemnité journalière de 1/365eme de 33 335,45 euros correspond à 91,33 euros, de sorte qu'il est créancier de 8 037,04 euros pour la période du 28 janvier 2021 au 24 avril 2021, soit : 91,33 euros x 88 jours. Il soutient que la CPAM des Bouches-du-Rhône ne lui a pas réglé cette somme.
La CPAM des Bouches du Rhône conteste cette analyse et fait valoir que, conformément à l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, complété par les articles R. 433-1 et R. 433-3 du même code, le salaire journalier déterminant le montant de l'indemnité journalière, M. [J] , pour la période du 28 janvier 2021 au 24 avril 2021, devait percevoir la somme nette de 5403,52 euros (1 431,64 euros + 3 971,88 euros) et qu'il lui a été versé la somme totale nette de 7 170,27 euros, soit plus qu'il lui était dû.
En l'état de ces éléments, l'inexécution alléguée n'est pas démontrée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Le greffier, Le conseiller délégué,
Valérie Girves Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 4 avril 2024 par la CPAM des Bouches-du-Rhone a l'encontre du jugement rendu le 1er fevrier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, dans l'instance enregistree sous le numero H 24-13.695.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 24-13.695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.