Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 février 2025
- Numéro de rôle
- 24-12.340
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 256 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : J 24-12.340 Demandeur : M. [Z] Défendeur : la société BPCE Lease Réunion Requête n° : 972/24 Ordonnance n° : 90162 du 20 février 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société BPCE Lease Réunion, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [Z], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Girves, greffier lors des débats du 30 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 septembre 2024 par laquelle la société BPCE Lease Réunion demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 février 2024 par M. [C] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 24-12.340 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2024 au titre de l'année 2023, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 février 2025
Le greffier, Le conseiller délégué,
Valérie Girves Bernard Chevalier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 27 fevrier 2024 par M. [C] [Z] a l'encontre de l'arret rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Reunion, dans l'instance enregistree sous le numero J 24-12.340.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 24-12.340.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.340. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.