Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/04900
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 916 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04900 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVFE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02325
APPELANTE
S.A.S. THOM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Saskia HENNINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIMEE
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure PRÉVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [Y] a été engagée par la société Thom, pour une durée indéterminée à compter du 8 juillet 1999, en qualité de directrice de magasin.
La relation de travail est régie par la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie.
Victime d'un accident du travail survenu le 12 novembre 2018, Madame [Y] a fait l'objet d'arrêts de travail et le 30 septembre 2020, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste.
Par lettre du 13 novembre 2020, Madame [Y] était convoquée pour le 27 novembre, puis pour le 15 décembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 21 décembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 15 mai, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 6 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Thom à payer à Madame [Y] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- dommages et intérêts pour absence de formation : 7 355,01 € ;
- dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel : 7 355,01 € ;
- les intérêts au taux légal
- indemnité pour frais de procédure : 1 200 € ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise des documents de rupture, conformes.
La société Thom a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 avril 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Thom demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [Y] de ses autres demandes, que soit ordonnée la restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, la condamnation de Madame [Y] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €, le rejet de ses demandes et à titre subsidiaire la limitation des montant des dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel et pour défaut de formation. Elle fait valoir que :
- elle a respecté ses obligations relatives aux entretiens professionnels ;
- elle a également respecté ses obligations relatives à la formation ;
- en tout état de cause, Madame [Y] ne rapporte pas la preuve de préjudices.
Par ordonnance du 6 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions que Madame [Y] avait transmises le 20 novembre 2022. Cette ordonnance n'a pas été déférée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 954, dernier alinéa du code de procédure civile, que la partie que ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré.
Aux termes de l'article 915-1 du même code, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la société Thom aurait manqué à ses obligations de formation et relatives aux entretiens professionnels.
A titre surabondant, la société Thom établit que Madame [Y] a bénéficié de plus de 84 heures de formation de 2014 à 2018 et produit les comptes-rendus d'entretiens professionnels relatifs aux années 2013 à 2017, étant précisé que la salariée a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de novembre 2018.
Le jugement doit donc être infirmé.
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Madame [Y] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Déboute Madame [S] [Y] de ses demandes ;
Déboute la société Thom de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Madame [S] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
12/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
01/10/2026MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
22/09/2026MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
18/08/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 22/04900.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.