Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
20 février 2025
Numéro de rôle
24/01681
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 256 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 20 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01681 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VRNS CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : Société JB. SA C/ [W] [H], Société HR BATIMENT, S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur « dommages-ouvrage » suivant contrat n° 6488462604, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : lors des débats, Madame Valérie PINTE, Greffier : lors du prononcé, Madame Maëva MARTOL, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. C. I. JB. SA immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 530 242 205 dont le siège social est sis 15 avenue Gabriel Péri - 94450 LIMEIL BREVANNES

représentée par Maître Alain CROS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 182

DEFENDEURS

MAÎTRE [W] [H] - ÈS QUALITÉ DE LIQUIDATEUR DE LA SARL ATELIER D’ARCHITECTURE FELIX domicilié : chez SELARL AXYME, 62 bd Sébastopol - 75003 PARIS

représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0244 - non comparant à l’audience

SOCIÉTÉ HR BATIMENT dont le siège social est sis 98 rue Henri Barbusse - 91200 ATHIS MONS

représentée par Maître Christine SARAZIN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0286 - non comparante à l’audience

S.A. AXA FRANCE IARD - ÈS-QUALITÉ D’ASSUREUR « DOMMAGES-OUVRAGE » dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche - 92727 NANTERRE CEDEX

représentée par Maître Samia DIDI MOULAI, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : C0675

S. A. MMA IARD - ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ HR BÂTIMENT dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ HR BÂTIMENT dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion - 72100 LE MANS

toutes deux représentées par Maître Christophe BORÉ, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC19

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 477 672 646 dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS

non représentée

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Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Février 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

La SCI JB. SA a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [T] [P], selon une ordonnance du 23 mai 2022 (RG N°20/01020) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.

Par une ordonnance du 27 juillet 2023 (RG N°23/00735), les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SA MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société HR BATIMENT.

Vu les assignations délivrées le 7, 8 et 12 novembre 2024 à la société HR BATIMENT, Maître [W] [H] membre de la SELARL AXYME ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FELIX, la compagnie AXA FRANCE IARD, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par la SCI JB. SA à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par lesquelles il est sollicité de : - étendre la mission de l’expert aux désordres suivants tels que décrits dans le rapport de Monsieur [E] du 14 octobre 2024 : * dans la construction nouvelle : . bureau sur jardin au RDC : fissures et infiltration, . bureau sur rue au RDC : fuites depuis la descente EP, . bureau R+2 : infiltrations sous toiture, * dans la maison existante : . cuisine RDC : infiltrations en cueillie du mur de façade et retour, - réserver les dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 28 janvier 2025 au cours de laquelle la SCI JB. SA a maintenu sa demande.

Vu les protestations et réserves formulées par la société HR BATIMENT, Maître [W] [H] membre de la SELARL AXYME ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ATELIER D'ARCHITECTURE FELIX, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la compagnie AXA FRANCE IARD n'a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’extension de mission

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Lorsqu’une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales.

Tel est le cas, en l'espèce, au vu de la note du 14 octobre 2024 de Monsieur [E], architecte, relative aux nouveaux désordres.

L'expert a donné son avis sur l’extension de mission et les nouvelles mises en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L’extension de mission sera donc ordonnée.

Sur les demandes accessoires

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.

Il convient de condamner la SCI JB. SA aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

ETENDONS la mission de l'expert, Monsieur [T] [P], fixée par l’ordonnance rendue le 23 mai 2022 (RG N°20/01020) aux désordres suivants tels que décrits dans la note de Monsieur [E] du 14 octobre 2024 : * dans la construction nouvelle : . bureau sur jardin au RDC : fissures et infiltration, . bureau sur rue au RDC : fuites depuis la descente EP, . bureau R+2 : infiltrations sous toiture, * dans la maison existante : . cuisine RDC : infiltrations en cueillie du mur de façade et retour,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes;

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 20 février 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 24/01681.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01681. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.