Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 14 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00464
- Formation
- TPX MLJ JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 962 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE
[Adresse 3] [Localité 6]
[Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00464 - N° Portalis DB22-W-B7I-SNJG
JUGEMENT
DU : 14 Février 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DU LYS
DEFENDEUR(S) :
E.U.R.L. LA SOCIETE DGR78
exécutoire délivrée le à :
expédition délivrée le à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 14 Février 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ et le 14 Février 2025
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Décembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. DU LYS inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° d397 545 559 dont le siège social est [Adresse 5],
représentée par Me Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
E.U.R.L. LA SOCIETE DGR78 inscrite au RCS de [Localité 8] sous le N°B 879 125 052 dont le siège social est [Adresse 2],
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Habiba MANET
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 22 novembre 2023, la SCI DU LYS a donné à bail à la société DGR78 un appartement et un emplacement de parking situés [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 585 euros, et 170 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, la SCI DU LYS a fait signifier à la société DGR78 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 510 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 21 juin 2024, la SCI DU LYS a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la SCI DU LYS a fait assigner la société DGR78 devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de la société DGR78 ainsi que de tout occupant de son chef, ainsi que le transport des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner la société DGR78 au paiement des sommes suivantes :la somme de 2 402,12 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 août 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, date du commandement de payer,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX. L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 19 septembre 2024.
À l'audience du 20 décembre 2024, la SCI DU LYS, représentée, déclare que le locataire a réglé sa dette et se désister de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de l'article 700 et des dépens.
La société DGR78, régulièrement assignée à étude, est absente et non représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 20 juin 2024 un commandement de payer les loyers, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n'ont pas été réglées ni dans le délai de six semaines tel que visé dans le commandement de payer ni dans le délai de deux mois tel que visé dans la clause résolutoire du bail.
La bailleresse a justifié de la saisine de la CCAPEX le 21 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Une copie de l'assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 19 septembre 2024 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Ainsi, l'action en justice intentée par le bailleur est recevable, régulière et bien fondée. La société DGR78 qui n'a réglé sa dette que suite à l'assignation en paiement et en expulsion, devra supporter les dépens de la présente instance, dans la mesure où la procédure avait une utilité lors de l'assignation.
De plus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance, lesquels devront être ramenés à de plus juste proportion. La société DGR78 devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SCI DU LYS de l'ensemble de ses demandes principales.
CONDAMNE la société DGR78 à payer à la SCI DU LYS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société DGR78 aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de son signalement à la CCAPEX.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 février 2025, sous le numéro 24/00464.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00464. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.