Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 février 2025
Numéro de rôle
23/06910
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
684 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 23/06910 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKGL

Ordonnance n° 2025 /M48

Syndicat des copropriétaires de la copropriété CENTRAL RESIDENCE sis à [Localité 5]

prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL ARGENS IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Lionel ALVAREZ, membre de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON

Appelante

Madame [N] [F]

es-qualité de curatrice de M. [X] [F] désignée à ces fonctions par jugement de révision rendu par le Tribunal d'Instance de FREJUS le 15 juin 2023

Monsieur [X] [F]

représentés par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 20 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Février 2025 , l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 06910,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété CENTRAL RESIDENCE a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 5 avril 2023 qui a annulé l'assemblée générale des copropriétaires du 31 mars 2022, l'a condamné à payer à Mme [N] [F] et M. [X] [F] la somme de 1 200 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d'incident, Mme [N] [F] et M. [X] [F], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;

Qu'ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété CENTRAL RESIDENCE à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété CENTRAL RESIDENCE a conclu au débouté sur l'incident de radiation en raison des sommes dont les consorts [F] demeurent redevables envers la copropriété;

Qu'il sollicite la condamnation des consorts [F] à lui payer la somme de 3 600 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée, les compensations évoques ne trouvant pas matière à s'appliquer;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l'appelant n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter intégralement cette décision;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de la copropriété CENTRAL RESIDENCE sera condamné aux dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant le syndicat des copropriétaires de la copropriété CENTRAL RESIDENCE à Mme [N] [F] et M. [X] [F], enrôlée sous le numéro 23 / 06910, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété CENTRAL RESIDENCE aux dépens.

Fait à [Localité 4], le 19 février 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 19 février 2025, sous le numéro 23/06910.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06910. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.