Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Contrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
23/11750
Formation
Chambre 2-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 639 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 23/11750 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4ZS

Ordonnance n° 2025/M

ORDONNANCE [E] DESSAISISSEMENT

DÉSISTEMENT

Mme [W] [B]

Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau [E] PARIS

Mme [R] [B]

Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau [E] PARIS

M. [Y] [B]

Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Jean-marc DELAS, avocat au barreau [E] PARIS

Appelants

Mme [X] [K] [P]

Représentant : Me Myriam HEIMBURGER-WITTERS, avocat au barreau [E] GRASSE

S.A. ABEILLE VIE La SA ABEILLE VIE, nouvelle dénomination [E] la société AVIVA

VIE est une SA au capital [E] 1 205 528 532,67 €, immatriculée au RCS [E] [Localité 5] sous le n°732 020 805 et elle est représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité au siège social

Représentant : Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau [E] GRASSE - Représentant : Me Cécile POITVIN, avocat au barreau [E] PARIS

GIE AFER -Groupement d'intérêt économique AFER, Représentée en la personne [E] ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social

Représentant : Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau [E] PARIS

Intimées

Nous, Michèle JAILLET, Conseiller [E] la mise en état [E] la chambre 2-4 [E] la Cour d'Appel d'Aix en Provence, assistée [E] Fabienne NIETO, greffier,

***

Vu l'ordonnance du juge [E] la mise en état du tribunal judiciaire [E] Grasse rendue le 06 mai 2022 dans le litige opposant

Mme [W] [B],

Mme [R] [B],

M. [Y] [B],

à

S.A. AVIVA VIE devenue ABEILLE VIE,

Mme [X] [U] veuve [P],

GIE AFER,

Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire [E] Grasse le 31 août 2023 dans le litige opposant

Mme [W] [B],

Mme [R] [B],

M. [Y] [B],

à

S.A. AVIVA VIE devenue ABEILLE VIE,

Mme [X] [U] veuve [P],

GIE AFER,

Vu la déclaration d'appel des consorts [B] contre ces deux décisions reçue au greffe le 15 septembre 2023,

Vu l'ordonnance d'incident rendue le 10 décembre 2024 par le conseiller [E] la mise en état [E] la Chambre 2-4 [E] la Cour,

Vu les conclusions [E] désistement déposées le 16 décembre 2024 par les consorts [B] demandant au conseiller [E] la mise en état [E] :

Vu les articles 384, 394 et suivants du CPC,

Constater que Madame [W] [B], Mme [R] [B] et M. [Y] [B] se désistent [E] l'appel formé contre les décisions rendues par le TJ [E] [Localité 4] le 31 août 2023 et '15 septembre 2023" sous le numéro RG 23/11750.

Constater que Madame [W] [B] Mme [R] [B] et M. [Y] [B] se désistent également [E] l'action introduite devant le TJ [E] [Localité 4] sous le RG 20/01354 ayant donné lieu aux jugements dont appel.

Prononcer le dessaisissement [E] la Cour.

Juger que chaque partie conservera ses frais et dépens exposés à ce jour, conformément à l'accord trouvé entre les parties.

Débouter tous opposants [E] leurs demandes.

Vu le soit-transmis du 16 décembre 2024 du magistrat [E] la mise en état sollicitant les conclusions en réponse des autres parties,

Vu les conclusions d'acquiescement au désistement d'instance et d'action notifiées le 03 janvier 2025 par Mme [U] veuve [P] sollicitant du conseiller [E] la mise en état [E] :

Vu les articles 384, 394 et suivants du CPC,

CONSTATER que Madame [X] [P] acquiesce au désistement d'appel du 15 septembre 2023 enregistré sous le numéro 23/11750 des consorts [W], [R] et [Y] [B], formé contre les décisions rendues par le Tribunal Judiciaire [E] GRASSE savoir : ordonnance du 6 mai 2022 et jugement du 31 août 2023 ;

CONSTATER que Madame [X] [P] acquiesce également au désistement d'action introduite devant le Tribunal Judiciaire [E] GRASSE sous le RG 20/01354 ayant donné lieu aux jugements dont appel ;

CONSTATER enfin l'acquiescement [E] Madame [X] [E] '[G]' au désistement d'instance et d'action [E] Madame [W] [B], Madame [R] [B], Monsieur [Y] [B] ;

PRONONCER le dessaisissement [E] la Cour ;

DÉCLARER et JUGER que chaque partie conservera ses frais et dépens exposés à ce jour,conformément à l'accord trouvé entre les parties.

Vu les conclusions en réponse transmises le 10 janvier 2025 par la SA ABEILLE VIE, anciennement dénommée AVIVA VIE demandant au conseiller [E] la mise en état [E] :

Vu les articles 396 et suivants du Code [E] procédure civile,

Constater qu'ABEILLE VIE accepte le désistement [E] l'appel formé par Madame [W] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [B] à l'encontre [E] l'ordonnance du juge [E] la mise en état du tribunal judiciaire [E] grasse du 6 mai 2022 et du jugement du Tribunal judiciaire [E] GRASSE du 31 août 2023

Rappeler que ce désistement emporte acquiescement au jugement du 31 août 2023,

Donner acte à ABEILLE VIE qu'elle s'oppose au désistement [E] l'action introduite devant le tribunal judiciaire [E] GRASSE par Madame [W] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [B], ayant donné lieu au jugement du 31 août 2023

Débouter Madame [W] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [B] [E] leur désistement d'action

Condamner Madame [W] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens, [E] première instance et d'appel, conformément aux dispositions [E] l'article 699 du code [E] procédure civile, dont distraction au profit [E] Maître Emmanuelle CORNE, avocat aux offres [E] droit.

Vu les conclusions d'acceptation [E] désistement notifiées le 13 janvier 2025 par le GIE AFER sollicitant du conseiller [E] la mise en état [E] :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 400 et suivants du Code [E] Procédure Civile,

Vu l'article 913-5 du Code [E] Procédure Civile,

DIRE que le GIE AFER déclare accepter le désistement [E] Madame [W] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [B].

PRONONCER le dessaisissement [E] la Cour.

DIRE que les parties conserveront à leur charge respective les frais et dépens qu'elles ont exposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS [E] LA DÉCISION

En application des dispositions [E] l'article 914 du code [E] procédure civile applicable en l'espèce, il est expressément renvoyé pour plus [E] précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement déposées devant le conseiller [E] la mise en état.

Sur le désistement

L'article 385 du code [E] procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet [E] la péremption, du désistement d'instance ou [E] la caducité [E] la citation. Dans ces cas, la constatation [E] l'extinction [E] l'instance et du dessaisissement [E] la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'

L'article 400 du code [E] procédure civile dispose que le désistement [E] l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement [E] l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard [E] laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, les appelants précisent que les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord ; ils indiquent expressément se désister [E] la procédure d'appel qu'ils avaient initiée et [E] toute action ; Mme [U] veuve [P] a accepté ce désistement sans réserves ; la SA ABEILLE VIE et la GIE AFER - étrangères à l'accord auquel elles n'ont pas participé - ont accepté également ce désistement, la SA ABEILLE VIE s'opposant au désistement d'action.

Le désistement d'action des appelants ne les dispense pas [E] régler la somme accordée par les premiers juges à la SA ABEILLE VIE au titre [E] l'article 700 du code [E] procédure civile [E] sorte qu'il n'y a pas lieu [E] débouter les appelants [E] leur désistement d'action, postérieur au jugement attaqué, comme sollicitée par la SA ABEILLE VIE.

Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance et l'action éteintes.

Sur les dépens et l'article 700 du code [E] procédure civile

En application [E] l'article 403 du code [E] procédure civile, le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement [E] sorte que les consorts [B] devront régler la somme [E] 1.000 euros allouée par le tribunal judiciaire [E] Grasse à la SA ABEILLE VIE au titre des frais irrépétibles [E] première instance.

Les dépens [E] première instance et d'appel [E] la SA ABEILLE VIE resteront, conformément aux dispositions [E] l'article 399 du code [E] procédure civile,

à la charge des consorts [B], ceux d'appel pouvant être recouvrés directement par Me Emmanuelle Corne, avocat, en application [E] l'article 699 du code [E] procédure civile.

Les autres parties ont convenu [E] conserver chacune leurs dépens et frais.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller [E] la mise en état [E] la Cour,

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

Constatons le désistement d'instance et d'action [E] Madame [W] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [B] et l'acceptation [E] celui-ci par Mme [X] [U] veuve [P], la GIE AFER et la SA ABEILLE VIE, sauf en ce qui concerne le désistement d'action dont elle est déboutée,

En conséquence, le déclarons parfait,

Constatons le dessaisissement [E] la cour et l'extinction [E] l'instance enrôlée sous le n°RG 23/ 11750 et [E] l'action engagée devant le tribunal judiciaire [E] Grasse sous le n°RG 20/1354,

Rappelons que le désistement emporte acquiescement tant à l'ordonnance rendue le 6 mai 2022 qu'au jugement rendu le 31 août 2023,

Jugeons que chaque partie conservera ses frais et dépens à l'exception [E] la SA ABEILLE VIE, ceux-ci étant supportés par Madame [W] [B], Madame [R] [B] et Monsieur [Y] [B], et leurs dépens d'appel pouvant être recouvrés directement par Me Emmanuelle Corne,

Déboutons les parties [E] leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition [E] l'ordonnance au greffe [E] la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [E] l'article 450 du code [E] procédure civile,

Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller [E] la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute [E] la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 3], le 21 janvier 2025

Le greffier Le Conseiller [E] la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties le :

Le greffier

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 23/11750.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11750. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.