Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 février 2025
Numéro de rôle
23/12698
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
777 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 23/12698 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAG6

Ordonnance n° 2025/M50

Monsieur [K] [W]

représenté par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007769 du 08/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Appelant

Monsieur [N] [F]

représenté par Me Jean-Philippe PAZZANO, avocat au barreau de NICE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 20 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2025, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 12698,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [K] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de NICE le 29 novembre 2022 qui a constaté que le bail d'habitation avait été résilié par l'effet du congé au 31 octobre 2020, l'a déclaré occupant sans droit ni titre, a ordonné son expulsion,l'a condamnée à payer à M. [N] [F] la somme de 12 737,07 € perçue au titre des sous loyers outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 748 € à compter du 1er novembre 2020 jusqu'à libération des lieux, l'a condamné à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens ;

Attendu que par conclusions d'incident, M. [K] [W], invoquant les dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'intimé notifiées le 19 juillet 2024 alors que selon lui le délai de trois mois à compter des conclusions d'appelant était expiré;

Qu'il sollicite la condamnation de M. [N] [F] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que par courrier du 5 juin 2024, le conseil de M. [N] [F], reconnaissait que lemessage RPVA du 15 janvier 2024 de son adversaire avait ' échappé à son attention ', indiquant ' être conscient du risque d'irrecevabilité de ses écritures ';

Attendu que le législateur réglementaire a soumis l'intimé à l'obligation de conclure dans un délai maximal de trois mois à compter de la signification des conclusions adverses;

Qu'il n'est pas contesté que l'appelant M. [K] [W] était tenu de signifier ses conclusions à l'intimé au plus tard le 11 février 2024, la déclaration d'appel étant intervenue le 11 octobre 2023 ou de les notifier à l'avocat de l'intimé si ce dernier avait entretemps constitué avocat;

Qu'en l'espèce l'intimé a constitué avocat le 15 janvier 2024 et les conclusions de M. [K] [W] appelant et les pièces produites à leur soutien ont été notifiées le jour même à l'intimé qui disposait donc d'un délai de trois mois à compter de cette date pour conclure;

Que M. [N] [F] n'a pourtant conclu que le 19 juillet 2024 alors que le délai réglementaire était expiré depuis le 15 avril 2024 à l'issue du délai de trois mois;

Que pour justifier son retard, le conseil de M. [N] [F] fait observer que le message RPVA du 15 janvier 2024 était intitulé ' mise en état (23 /12698) 15/01/2024 communications de pièces ';

Que le fait que ce message ait été intitulé ainsi au lieu de porter mention de la notification de conclusions que celui-ci attendait nécessairement, ne saurait justifier la prise de conclusions retardée au 19 juillet 2024 alors alors que le délai réglementaire était expiré depuis le 15 avril 2024 à l'issue du délai de trois mois;

Qu'il y a lieu d'appliquer la sanction prévu par le législateur réglementaire et de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de M. [N] [F] notifiées le 19 juillet 2024 après expiration du délai obligatoire;

Attendu qu'aucun élément lié à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que M. [N] [F] sera condamné aux dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,

Vu les dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile,

DECLARONS irrecevables les conclusions d'intimé de M. [N] [F] notifiées le 19 juillet 2024, après expiration du délai obligatoire ;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS M. [N] [F] aux dépens de l'incident;

DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures pour fixation.

Fait à [Localité 3], le 19 février 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 19 février 2025, sous le numéro 23/12698.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/12698. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.