Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 février 2025
Numéro de rôle
23/14112
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 068 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 23/14112 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BME7S

Ordonnance n° 2025 /M51

Monsieur [G] [I]

représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me LIONEL JUNG-ALLEGRET, avocat au barreau de PARIS

Appelant

S.C.I. FRANCASA

représentée par Me [U] [C], administrateur judiciaire, dont l'Etude est à [Adresse 5], Agissant en qualité d'administrateur provisoire de ladite SCI, désignée par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de PARIS rendue le 15 juillet 2020 et dont la mission a été prorogée par ordonnance sur requête rendue le 15 janvier 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS

représentée par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS

Intimée

Monsieur [E] [H]

Agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire provisoire à la succession de Monsieur [D] [J], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Première instance de MONACO en date du 28 Juin 2019 domicilié [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent ROTGÉ, membre de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE

PartieIntervenante

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 20 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2025, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 14112,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [G] [I] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE le 29 septembre 2023 qui l'a condamné à payer à la SCI FRANCASA la somme de 95 000 € au titre du dépôt de garantie et des loyers impayés pour la période du 18 juillet 2016 au 1er août 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021, prononçant la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, et la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, désignant un commissaire de justice pour voir constater les désordres affectant la piscine et enjoignant à M. [I] de permettre l'accès à la villa située [Adresse 4] à [Localité 6] afin d'établir tout devis de travaux sous un délai de 2 mois passé lequel une astreinte de 50 € par jour de retard sera due et le condamnant aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d'incident, M. [G] [I] demande au magistrat de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du jugement à venir du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE saisi par lui d'une action en revendication de la propriété de cette villa situé à [Localité 6], M. [D] [J] décédé le 19 février 2019 l'ayant désigné comme son principal légataire universel;

Qu'il expose que cette villa qui, certes, appartient aujourd'hui à la SCI FRANCASA avait été acquise et aménagée pour lui;

Qu'il demande à titre subsidiaire que la SCI FRANCASA soit déboutée de sa demande de radiation de l'appel invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives;

Qu'il sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que par conclusions d'incident, la SCI FRANCASA conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, M. [G] [I] ne pouvant être à la fois propriétaire, son auteur ne l'étant pas lui même, et locataire de la villa de [Localité 6];

Qu'au visa de l'article 524 du Code de Procédure Civile, la SCI FRANCASA demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision rendue par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE le 29 septembre 2023, pourtant exécutoire par provision, n'ayant pas été exécutée;

Qu'elle sollicite la condamnation de M. [G] [I] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que M. [E] [H], administrateur judiciaire provisoire de la succession de M. [D] [J] déclare faire siens les arguements et demandes présentés par la SCI FRANCASA et conclut à la radiation de l'instance d'appel;

Qu'il sollicite l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimée aux dépens;

Attendu que le sursis à statuer réclamé par M. [G] [I] n'apparaît justifié par aucun élément du dossier ni même par l'intérêt d'une bonne administration de la Justice;

Qu'il convient de rejeter cette demande;

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;

Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l'appelant n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision alors qu'il ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d'apurer sa dette;

Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;

Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que M. [G] [I] sera condamné aux dépens;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTONS M. [G] [I] de sa demande de sursis à statuer;

PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant M. [G] [I] à la SCI FRANCASA et à M. [E] [H], administrateur judiciaire provisoire de la succession de M. [D] [J], enrôlée sous le numéro 23/ 14112, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS M. [G] [I] aux dépens.

Fait à Aix-en-Provence, le 19 février 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 19 février 2025, sous le numéro 23/14112.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14112. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.