Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissanceSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 19 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/14531
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 663 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/14531 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGNL
Ordonnance n° 2025 /M52
Madame [Z] [Y] épouse [J]
représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
Monsieur [F] [P]
Madame [M] [U] épouse [P]
représentés par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 20 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 14531,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme [Z] [Y] épouse [J] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 28 septembre 2023 qui l'a condamnée à payer aux époux [F] [P] la somme de 16 901 € au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 2 700 € au titre de leur préjudice moral, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [Z] [Y] épouse [J], invoquant les dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions déposées au greffe par les époux [P] le 3 avril 2024 pour défaut de notification à l'avocat de l'appelant;
Qu'elle sollicite la condamnation des époux [P] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que les époux [P] s'opposent à cette demande au motif que les avocats [G] [R] et [L] [R] exerceraient à la même adresse et auraient la même secrétaire, ce qui expliquerait l'erreur commise;
Qu'ils convienbnent cependant que l'avocat constitué pour Mme [Z] [Y] est bien maître [G] [R] et non maître [L] [R] et ont fait signifier des conclusions à maître [G] [R] le 18 septembre 2024;
Qu'ils sollicitent un allongement du délai de réplique de 5 mois et évoquent un cas de force majeure;
Attendu que le législateur réglementaire a soumis chacune des parties à l'obligation de conclure régulièrement dans un délai maximal de trois mois;
Qu'il n'est pas contesté que les conclusions des époux [P] ont été adressées à maître [L] [R] et non à maître [G] [R] qui, seul, représente Mme [Z] [Y] épouse [J];
Que le fait que ces deux avocats, qui ne sont pas associés et disposent chacun d'une clé personnelle d'accès au RPVA, aient leur cabinet à la même adresse ou emploient la même secrétaire est inopérant;
Que les conclusions des époux [P], qui n'ont pas été régulièrement notifiées à l'avocat de l'appelante, doivent être déclarées irrecevables, aucun cas de force majeure ne pouvant être retenu en raison de l'absence d'extériorité;
Qu'il n'y a pas lieu davantage d'autoriser un allongement du délai de réplique au vu des circonstances de l'espèce;
Attendu qu'aucun élément lié à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que les époux [P] seront condamnés aux dépens de l'incident;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,
Vu les dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile,
DECLARONS irrecevables les conclusions des époux [P] du 3 avril 2024 pour défaut de notification à l'avocat de l'appelante, la régularisation ayant été opérée hors du délai obligatoire;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS les époux [P] aux dépens de l'incident;
DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures pour fixation.
Fait à [Localité 3], le 19 février 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 19 février 2025, sous le numéro 23/14531.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.