Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
19 février 2025
Numéro de rôle
23/14531
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
663 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 23/14531 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGNL

Ordonnance n° 2025 /M52

Madame [Z] [Y] épouse [J]

représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Monsieur [F] [P]

Madame [M] [U] épouse [P]

représentés par Me Nathalie FENECH, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 20 janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2025, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 14531,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Mme [Z] [Y] épouse [J] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 28 septembre 2023 qui l'a condamnée à payer aux époux [F] [P] la somme de 16 901 € au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 2 700 € au titre de leur préjudice moral, la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que par conclusions d'incident, Mme [Z] [Y] épouse [J], invoquant les dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile , demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions déposées au greffe par les époux [P] le 3 avril 2024 pour défaut de notification à l'avocat de l'appelant;

Qu'elle sollicite la condamnation des époux [P] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que les époux [P] s'opposent à cette demande au motif que les avocats [G] [R] et [L] [R] exerceraient à la même adresse et auraient la même secrétaire, ce qui expliquerait l'erreur commise;

Qu'ils convienbnent cependant que l'avocat constitué pour Mme [Z] [Y] est bien maître [G] [R] et non maître [L] [R] et ont fait signifier des conclusions à maître [G] [R] le 18 septembre 2024;

Qu'ils sollicitent un allongement du délai de réplique de 5 mois et évoquent un cas de force majeure;

Attendu que le législateur réglementaire a soumis chacune des parties à l'obligation de conclure régulièrement dans un délai maximal de trois mois;

Qu'il n'est pas contesté que les conclusions des époux [P] ont été adressées à maître [L] [R] et non à maître [G] [R] qui, seul, représente Mme [Z] [Y] épouse [J];

Que le fait que ces deux avocats, qui ne sont pas associés et disposent chacun d'une clé personnelle d'accès au RPVA, aient leur cabinet à la même adresse ou emploient la même secrétaire est inopérant;

Que les conclusions des époux [P], qui n'ont pas été régulièrement notifiées à l'avocat de l'appelante, doivent être déclarées irrecevables, aucun cas de force majeure ne pouvant être retenu en raison de l'absence d'extériorité;

Qu'il n'y a pas lieu davantage d'autoriser un allongement du délai de réplique au vu des circonstances de l'espèce;

Attendu qu'aucun élément lié à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les époux [P] seront condamnés aux dépens de l'incident;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,

Vu les dispositions de l'article 911 du Code de Procédure Civile,

DECLARONS irrecevables les conclusions des époux [P] du 3 avril 2024 pour défaut de notification à l'avocat de l'appelante, la régularisation ayant été opérée hors du délai obligatoire;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS les époux [P] aux dépens de l'incident;

DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 septembre 2025 à 9 heures pour fixation.

Fait à [Localité 3], le 19 février 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 19 février 2025, sous le numéro 23/14531.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/14531. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.