Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
19 février 2025
Numéro de rôle
25/00011
Formation
Première Présidence
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
788 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N°MINUTE

HO25/004

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 19 Février 2025

N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVDA

Appelant

M. [L] [R]

né le 06 Décembre 1978 à [Localité 6]

détenu à la Maison d'arrêt de [Localité 5]

levée de l'hospitalisation sans consentement par le directeur du CHS de la Savoie

représenté par Me Mokrane OUAR, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

Etablissement CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant

M. LE PREFET DE HAUTE SAVOIE

Agence de Santé Auvergne Rohone Alpes

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 19 février 2025 à 10h20 devant Madame Laëtitia BOURACHOT, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 19 février 2025 dans la journée,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Par arrêté du 30 janvier 2025, le Préfet de la Savoie a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [L] [R], en application des dispositions des articles L.3214-3 et suivants du code de la santé publique, en se fondant sur le certificat du docteur [C] [U], praticien hospitalier auprès de l'unité médicale de la maison d'arrêt de [Localité 5], en date du 30 janvier 2025 faisant état des symptômes suivants : désorganisation psychique, idées délirantes (persécution), troubles du comportement (monte sur l'armoire en s'identifiant à un singe), angoisse psychotique, anosognosie.

Le certificat de 24 heures a été établi par le docteur [T] [X], praticien hospitalier auprès du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie, le 31 janvier 2025.

Le certificat de 72 heures a été établi par le docteur [S] [E], praticien hospitalier auprès du Centre Hospitalier Spécialisé de la Savoie, le 1er février 2025.

Par arrêté du 03 février 2025, le Préfet de la Savoie a décidé de la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de M. [L] [R], en application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la santé publique.

Selon requête du 03 février 2025, le Préfet de la Savoie a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation de M. [L] [R] en communiquant un avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil.

Par ordonnance du 06 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prononcé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [L] [R] au sein du centre hospitalier spécialisé de Bassens au delà du 12ème jour.

Par courrier du 07 février 2025, M. [L] [R] a interjeté appel de cette décision.

Les convocations et avis d'audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.

Par arrêté du 11 février 2025, le Préfet de la Savoie a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de M. [L] [R], s'appuyant sur un certificat médical établi le 10 février 2025.

A l'audience, M. [L] [R] n'était pas présent. Son conseil a été entendu en ses observations.

Le ministère public était non comparant. Il a rendu un avis écrit le 13 février 2025 indiquant que l'appel est devenu sans objet.

Sur ce,

L'appel, effectué dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.

La mesure d'hospitalisation sans consentement ayant été levée, l'appel est devenu sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé.

Les dépens de l'instance resteront à la charge du Trésor Public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire au siège de la Cour d'Appel de Chambéry,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [L] [R],

DISONS qu'il n'y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R 3211-22 du Code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 19 février 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Laëtitia BOURACHOT, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 19 février 2025, sous le numéro 25/00011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.