Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 19 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/03108
- Formation
- Chambre 2 A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 729 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copie aux avocats
le 19 février 2025
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/03108 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILVZ
Minute n° : 71/2025
ORDONNANCE DU 19 FÉVRIER 2025
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [G] [Y] [X] [O] épouse [D]
demeurant [Adresse 12] à [Localité 1]
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [H] [O]
demeurant [Adresse 11] à [Localité 13] (SUISSE)
représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Monsieur [P] [J] [I] [O] et
Madame [H] [F] épouse [O]
demeurant tous deux [Adresse 3] à [Localité 8]
Madame [M] [O] épouse [R]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 9]
Madame [X] [O]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 7]
représentés par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, assistée de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, lors des débats et de Sylvie SCHIRMANN, greffière, lors de la mise à disposition de la décision,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 janvier 2025, statuons comme suit :
Les époux [I] [O] et [S] [E], qui avaient adopté le régime matrimonial de la communauté universelle avec, en cas de dissolution du régime matrimonial par décès et en présence de descendants issus de l'union, une clause d'attribution de la communauté pour moitié en pleine propriété et pour l'autre moitié en usufruit, au survivant d'entre eux, sont décédés respectivement le [Date décès 6] 1987 et le [Date décès 4] 2018, laissant pour leur succéder leurs trois enfants : M. [P] [O], et Mmes [H] [O] et [G] [O], épouse [D].
Le 19 décembre 2001, [S] [E], veuve [O], a fait donation à ses petites-filles, [X] [O] et [M] [O], de la pleine propriété de la moitié indivise d'une maison d'habitation sise à [Localité 10].
M. [P] [O] a par ailleurs été institué légataire universel par sa tante, Mme [C] [E], soeur de [S] [E].
Par ordonnance du 2 octobre 2019, le tribunal d'instance de Strasbourg a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession de [S] [E].
Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 2 mars 2023 par le notaire, en suite duquel Mmes [G] [D] et [H] [O] ont fait citer M. [P] [O], et son épouse Mme [H] [F], ainsi que leurs filles Mmes [M] [O] et [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Ces derniers ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d'irrecevabilité des demandes adverses.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes de Mmes [D] et [O] par ailleurs présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître tendant à ce que la liquidation et le partage de la succession de [S] [E] soient ordonnés judiciairement, ainsi que les demandes subséquentes relatives à la désignation du notaire et à ses pouvoirs ; dit que la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg n'est pas compétente pour connaître de la demande tendant à voir ordonner l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de la succession d'[I] [O] qui relève de la compétence exclusive du tribunal de proximité de Strasbourg saisi sur requête, et les a renvoyées en tant que de besoin, à mieux se pourvoir ; déclaré irrecevable la demande de Mmes [D] et [O], par ailleurs formée devant une juridiction incompétente pour en connaître, tendant à voir ordonner l'ouverture d'une procédure de partage judiciaire de la succession de [C] [E] ; condamné Mmes [G] [D] et [H] [O] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; réservé les dépens ; renvoyé l'affaire à une audience de mise en état en invitant les parties à conclure au fond.
Mme [G] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 14 août 2024.
Par requête du 8 novembre 2024, les époux [P] [O] et [H] [F], Mmes [M] [O] , épouse [R], et [X] [O] ont saisi la présidente de la chambre d'une requête aux fins de voir :
- déclarer l'appel de Mme [D] irrecevable et mal fondé,
- débouter Mme [D] de ses fins, moyens et conclusions,
- déclarer Mme [H] [O] irrecevable de l'ensemble de ses conclusions et la débouter,
- condamner Mme [G] [D] à payer à M. [P] [O] une somme de 10 000 euros avec intérêts de droit à compter du prononcé de l'arrêt, pour appel abusif,
- condamner Mme [G] [D] et Mme [H] [O] aux entiers dépens d'appel et à payer aux intimés une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur requête, les consorts [O] font valoir en substance que :
- l'ordonnance querellée ayant été signifiée à Mme [D] le 23 avril 2024, l'appel qu'elle a interjeté est tardif car formé au-delà du délai de 15 jours,
- conformément au décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 ayant modifié l'article 789 du code de procédure civile, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2024 et qui est applicable aux instances en cours, l'appel formé contre une décision du juge de la mise en état n'ayant pas mis fin à l'instance est irrecevable,
- l'appel est abusif et relève d'une volonté de Mmes [O] et [D] de faire obstruction à la procédure de partage judiciaire.
Par conclusions du 4 janvier 2025, Mmes [G] [D] et [H] [O] demandent à la présidente de la chambre de :
- déclarer irrecevables, en tous cas mal fondées les conclusions d'irrecevabilité et de débouté adverses,
- débouter les consorts [O] de leurs demandes ;
A titre principal :
- déclarer nulle et annuler la signification du 23 avril 2024 de l'ordonnance du 12 décembre 2023 ;
- déclarer l'appel recevable ;
- débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions d'incident ;
A titre subsidiaire :
- renvoyer à la cour l'examen des moyens d'irrecevabilité soulevés ;
en toute hypothèse :
- condamner in solidum les consorts [O] aux entiers dépens, ainsi qu'à payer à chacune d'elles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir en substance que :
- le décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 entré en vigueur le 1er septembre 2024 ne peut régir rétroactivement une ordonnance rendue avant cette date,
- la déclaration d'appel n'est pas tardive car la signification de l'ordonnance est entachée de nullité en ce qu'elle ne précise ni la cour d'appel concernée, ni l'obligation de constituer avocat admis à postuler devant la cour d'appel de Colmar, ni la nécessité d'une notification préalable à avocat, de sorte qu'elle n'a pu faire courir le délai de recours,
- en outre, en application de l'article 5 de l'annexe au code de procédure civile, la décision aurait dû être notifiée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
A l'audience du 8 janvier 2025, la présidente de la chambre a invité les parties à s'expliquer sur les pouvoirs du président pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour un motif autre que ceux prévus aux articles 905-2 ancien et 930-1 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 22 janvier 2025, Mmes [H] [O] et [G] [D] ont fait valoir que les dispositions du décret n° 2023-1391 du 23 décembre 2023 n'étant pas applicables, s'agissant d'un appel en date du 14 août 2024, le président de la chambre statuant dans la procédure à bref délai n'a pas compétence pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel, et que la requête et les conclusions d'irrecevabilité des demandeurs à l'incident ne pourront qu'être déclarés irrecevables.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Les dispositions du décret n° 2023-1391 du 23 décembre 2023 n'étant applicables qu'aux appels formés à partir du 1er septembre 2024, et l'appel en la présente instance ayant été formé le 14 août 2024, la procédure est donc soumise aux dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, issus du décret du 6 mai 2017, applicables à la procédure à bref délai, qui instituent des délais impératifs pour la signification de la déclaration d'appel et la remise des conclusions au greffe, ainsi que pour former appel incident ou provoqué, ces délais étant sanctionnés, selon le cas, par la caducité de la déclaration d'appel ou par l'irrecevabilité des conclusions ou de l'appel incident ou provoqué, et qui donnent compétence au président de la chambre saisie ou au magistrat désigné par le premier président pour prononcer les sanctions ainsi édictées.
Toutefois la compétence dévolue au président de la chambre saisie, par l'article 905-2 ancien du code de procédure civile, pour prononcer selon le cas, la caducité de la déclaration d'appel, l'irrecevabilité des conclusions ou l'irrecevabilité de l'appel, est limitée aux seuls cas prévus par ce texte ou lorsque les actes de procédure n'ont pas été formé par voie électronique conformément à l'article 930-1 du même code.
Le président de la chambre saisie n'ayant pas, en vertu de ce texte, une compétence générale pour connaître de l'irrecevabilité de l'appel, la demande des consorts [O] qui tend à voir déclarer l'appel formé par Mme [D] irrecevable pour cause de tardiveté, et car se rapportant à une décision non susceptible d'appel immédiat, doit être déclarée irrecevable comme portée devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel pour en connaître, seule la cour ayant ce pouvoir. Il en est de même, et pour les mêmes motifs, de la demande corrélative de Mmes [D] et [O] tendant à voir prononcer la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance, et partant déclarer l' appel recevable, ainsi que de la demande tendant à voir juger l'appel abusif, seule la cour pouvant apprécier le caractère abusif de l'appel.
Aucun moyen précis n'est enfin développé au soutien de la demande d'irrecevabilité des conclusions de Mme [H] [O], qui ne pourra dès lors qu'être rejetée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour, dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les demandes des époux [P] [O] et [H] [F], et de Mmes [M] [O], épouse [R], et [X] [O] tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et abusif en tant que portées devant la présidente de la chambre saisie, dépourvue du pouvoir juridictionnel pour en connaître ;
Déclarons irrecevable la demande tendant à voir déclarer nulle la signification du 23 avril 2024 de l'ordonnance du 12 décembre 2023 et l'appel recevable ;
Rejetons la demande d'irrecevabilité des conclusions de Mme [U] [O] ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens et frais exclus des dépens qu'elle a exposés dans le cadre du présent incident ;
Rejetons les demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 19 février 2025, sous le numéro 24/03108.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.