Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/01245
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 295 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01245 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QFZQ
Nom du ressortissant :
[L] [R] [M]
[M]
C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [R] [M]
né le 30 Septembre 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2
Comparant et assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [H] [P], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Février 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mars 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [L] [R] [M] par la préfète du Rhône.
Par décision du 3 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[L] [R] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 7 décembre 2024, 2 janvier et 1er février 2025, cette dernière ayant été confirmée en appel le 3 février 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[L] [R] [M] pour des durées de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 15 février 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 février 2025 a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[L] [R] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 février 2025 à 12 heures 09 en faisant valoir l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
[L] [R] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 février 2025 à 10 heures 30.
[L] [R] [M] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[L] [R] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [R] [M] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[L] [R] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. (...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» ;
Attendu que le conseil d'[L] [R] [M] soutient qu'il ne subsiste plus aucune perspective raisonnable d'éloignement ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
- X se disant [M] [L] [R] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue le 01/12/2024 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause, et qu'il est déjà défavorablement connu des services de police pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, détention illicite de substance plante préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classé comme psychotrope à 6 reprises, cession ou offre illicite de substance plante préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou classé comme psychotrope à 5 reprises, détention non autorisée de stupéfiant, recel de bien provenant d'un vol, vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, exhibition sexuelle et violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ;
X se disant [M] [L] [R] a déjà été condamné à :
- 6 mois d'emprisonnement par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 24/04/2023 pour fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et ou classé comme psychotrope,
- 3 mois d'emprisonnement par le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 02/04/2024 pour cession ou offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et lI ou classé comme psychotrope, récidive et détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et Il ou classé comme psychotrope, récidive ;
- elle a saisi dès le 03 décembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [R] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 06 décembre 2024, elle a adressé les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé,
- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 31 décembre 2024, 28 janvier et 13 février 2025, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;
Attendu que la menace pour l'ordre public retenue par le premier juge n'a pas été contestée dans la requête d'appel ;
Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, en ce qu'il ne peut être présumé que les autorités consulaires saisies vont nécessairement rester silencieuse aux demandes réitérées de l'autorité administrative ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [R] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 25/01245.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.