Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/01259
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 264 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01259 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QF2O
Nom du ressortissant :
[J] [Z]
[Z]
C/ M.me LA PREFETE DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [Z]
né le 28 Janvier 2005 à [Localité 4] (ITALIE)
de nationalité Italienne
Actuellmeent retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
Comparant et assisté de Maître Julie IMBERT MINNI, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [F] [V], interprète en italien, inscrit sur la liste CESEDA, et ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Février 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 décembre 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits vol avec effraction en réunion, le préfet de l'Isère a ordonné le placement d'[J] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an édictée et notifiée le 18 décembre 2024 à l'intéressé par l'autorité administrative.
Par ordonnances des 22 décembre 2024 et 17 janvier 2025, la première ayant été confirmée en appel le 24 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative d'[J] [Z] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 15 février 2025, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 février 2025 a fait droit à cette requête.
[J] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 février 2025 à 13 heures 39 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par l'article L. 742-5 du CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[J] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 février 2025 à 10 heures 30.
[J] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil d'[J] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[J] [Z] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel d'[J] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil d'[J] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation en l'absence d'une menace pour l'ordre public et de preuve d'une délivrance à bref délai des documents de voyage ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [J] [Z] étant démuni de tout document transfrontière, elle a saisi dès le 19/12/2024 les autorités italiennes, afin d'obtenir la reconnaissance de l'intéressé et le 23/12/2024, ces autorités ont déclaré ne pas reconnaître l'intéressé ;
- le 23/12/2024, elle a saisi les autorités croates, qui ont déclaré ne pas reconnaître l'intéressé par courrier en date du 6/01/2025.
- le 6/01/2025, elle a saisi les autorités serbes et elle a demandé au centre de rétention les empreintes de l'intéressé au format NIST, mais l'intéressé a refusé que ses empreintes soient relevées par la borne SBNA ; les autorités serbes ont tout de même étudié le dossier de l'intéressé et ont déclaré ne pas le reconnaître par courrier en date du 20/01/2025 ;
- le 27/01/2025, elle a alors saisi les autorités kosovares et elle est en attente d'un retour, malgré plusieurs relances ;
- il est défavorablement connu des forces de l'ordre car il a été interpellé à de nombreuses reprises :
- le 16/04/2022 pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt,
- le 22/07/2022 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence, conduite d'un véhicule sans permis ainsi que pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt,
- le 09/03/2023 pour vol par ruse dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt,
- le 15/05/2024 pour recel de bien provenant d'un vol,
- le 18/12/2024 pour vol par effraction dans un local d'habitation en réunion ;
Attendu que les diligences engagées, en l'état de ce que [J] [Z] n'a pas entendu en faciliter l'avancement en se refusant à une prise d'empreintes, et l'absence de réponse des autorités kosovares sollicitées dernièrement constituent un faisceau d'indices permettant de retenir qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la rétention administrative ; que [J] [Z] ne peut procéder par allégation sur son absence d'attaches avec le Kosovo ;
Que sans avoir besoin d'examiner la menace pour l'ordre public invoquée par l'autorité administrative, dans le cadre d'une motivation surabondante, le premier juge est approuvé en ce qu'il a souverainement apprécié que les conditions d'une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative étaient réunies ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [J] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Pierre BARDOUX
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
16/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS [E] LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Présiden…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [W] [J] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant trois ans, en date du 27 novembre 2023 prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille et qui lui a été notifiée le jour même. Interpellé le 10 janvier 2…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [F] [W] a reçu notification le 27 mai 2025 d'un arrêt de la cour d'appel de Nîmes le condamnant à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive. A la levée d'écrou, par arr…
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
13/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Monsieur [X] [Z] a reçu notification le 20 novembre 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national s avec interdiction de retour pendant deux ans. Par arrêté préfectoral en date du 07 mars 2026, qui …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 25/01259.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.