Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 19 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/01285
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 404 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/01285 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QF4H
Nom du ressortissant :
[L] [M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/ [M]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 19 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [M]
né le 27 Octobre 1987 à [Localité 4] (KOSOVO)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant assisté de Maîtree Paul GOUY-PAILLER, avocat au barreau de Lyon, commis d'office et avec le concours de Monsieur [J] [D], interprète en albanais, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 19 Février 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 18 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 18 janvier 2025.
Par ordonnance du 24 janvier 2025, réformant la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon, la rétention administrative de [L] [M] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 16 février 2025, reçue à 14 heures 01, le préfet du département du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 février 2025 à 12 heures 30 a rejeté cette requête.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 février 2025 à 17 heures 56 en faisant valoir que la circonstance selon laquelle le vol fixé le 12 février 2025 n'a pas pu être pris par l'intéressé est indépendante de la préfecture, qui a effectué les diligences nécessaires et justifie qu'un nouveau vol a été sollicité le jour-même.
L'intéressé ne disposant d'aucune garantie de représentation, il demandait la réformation de la décision du premier juge et l'octroi de l'effet suspensif de son appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
Par ordonnance en date du 18 février 2025 à 12 heures 30, il a été fait droit à cette demande, l'appel du procureur de la République de Lyon étant déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2025 à 10 heures 30.
[L] [M] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Le ministère public a requis l'infirmation de la décision du premier juge, indiquant que l'échec de l'éloignement avait été dû à une absence de moyen de transport, hypothèse expressément prévue à l'article L.742-4 3° b du CESEDA, et non à un manquement de la préfecture dans les diligences entreprises.
Le préfet du département du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé également l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours, précisant que le problème de vol était venu de la compagnie aérienne.
Le conseil de [L] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance entreprise au regard du défaut de diligences de la part de la préfecture du département du Puy-de-Dôme, exposant à titre subsidiaire que la rétention porte une atteinte disproportionnée à la vie familiale de son client puisqu'il a une fille présentant des problèmes d'épilepsie importants qui nécessitent sa présence au quotidien.
[L] [M] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel du procureur de la République relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L.742-4 du même code dispose que « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours » ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [L] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits, notamment, de vol aggravé, menaces de mort ainsi que de conduite sans permis et sans assurance, et constitue donc une menace pour l'ordre public, qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, nécessitant l'obtention d'un laissez-passer européen auprès des autorités kosovares, qu'une reconnaissance consulaire a été obtenue dès le 21 janvier 2025 mais que l'éloignement, prévu le 12 février 2025, n'a pu être effectif en raison d'un problème d'émission du billet d'avion par la compagnie aérienne ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la préfecture du département du Puy-de-Dôme a effectué des diligences qui ont permis très rapidement d'obtenir une reconnaissance par les autorités consulaires kosovares et de programmer un vol pour le 12 février 2025, cette tentative d'éloignement ayant échoué en raison d'un défaut d'émission de billet par la compagnie aérienne ;
Attendu qu'il est justifié qu'une nouvelle demande de routing d'éloignement a été effectuée le jour-même ;
Qu'en conséquence il est justifié des diligences effectuées pour parvenir à l'éloignement de [L] [M], lesquelles n'ont pas abouti pour des raisons indépendantes de la préfecture du département du Puy-de-Dôme ;
Que par ailleurs des perspectives existent d'un éloignement effectif de l'intéressé à bref délai ;
Attendu en outre que si [L] [M] allègue avoir plusieurs enfants mineurs en France, dont une jeune fille née en 2023 qui serait atteinte d'une grave maladie entraînant un suivi régulier et nécessitant une surveillance constante, force est de constater qu'il n'en justifie pas, pas plus qu'il ne justifie de ce qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, étant rappelé qu'il n'est pas domicilé avec la mère de ceux-ci ; qu'il ne résulte donc pas des éléments du dossier qu'il serait porté de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
Attendu en conséquence que l'ordonnance entreprise doit être infirmée et la prolongation de la rétention administrative de [L] [M] prolongée pour une durée de trente jours ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,
Infirmons l'ordonnance déférée,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [L] [M] au centre de rétention de [3] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Nathalie LE BARON
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 février 2025, sous le numéro 25/01285.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01285. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.