Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
19 février 2025
Numéro de rôle
25/01314
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 574 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01314 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QF6K

Nom du ressortissant :

[U] [G] [Z]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]

C/ [Z]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 19 FEVRIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 19 Février 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de [Localité 6]

ET

INTIMES :

M. [U] [G] [Z]

né le 13 Février 1994 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 9] 1

Comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [W] [V], interprète en arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, a été notifiée à [U] [G] [Z] le 3 novembre 2023 par le préfet du département de l'Isère.

Par décision en date du 15 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[U] [G] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 février 2025.

Suivant requête du 17 février 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 17 février 2025 à 14 heures 49, le préfet du département de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 février 2025 à 11 heures 30, a :

- déclaré irrecevable la requête de la préfecture du département de l'Isère,

- dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe reçue le 18 février 2025 à 15 heures 44 en faisant valoir que la lecture de l'intégralité de la procédure permet de contrôler que l'intéressé a été interpellé à la suite de réquisitions du parquet aux fins de contrôles d'identité dans le cadre d'une procédure CODAF, la fiche de mise à disposition indiquant la date et l'heure de l'interpellation, le nom du brigadier-chef qui a procédé à l'interpellation ainsi que le lieu d'interpellation.

L'intéressé ne disposant d'aucune garantie de représentation, il demandait la réformation de la décision du premier juge et l'octroi de l'effet suspensif de son appel jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Par ordonnance en date du 18 février 2025 à 18 heures 30, il a été fait droit à cette demande, l'appel du procureur de la République de [Localité 6] étant déclaré suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2025 à 10 heures 30.

[U] [G] [Z] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat.

L'avocat général a déclaré soutenir l'appel mais considérer que la procédure était imprécise, ne permettant pas de déterminer qui avait arrêté [U] [G] [Z], ni où.

Le préfet du département de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention, précisant qu'aucun procès-verbal d'interpellation n'avait été dressé, mais simplement une fiche de mise à disposition reprenant les mentions permettant de vérifier les conditions du contrôle d'identité, conformément aux réquisitions écrites du parquet.

Le conseil d'[U] [G] [Z] a été entendu en sa plaidoirie et sollicité la confirmation de l'ordonnance, rappelant que la Cour de Cassation exige parmi les pièces utiles la production d'un procès-verbal d'interpellation et considérant qu'on ne peut rien tirer de la fiche d'interpellation.

[U] [G] [Z] a eu la parole en dernier. Il a précisé qu'il prenait un café seul dans un établissement situé [Adresse 8], peu avant midi, lorsque les policiers étaient entrés et avaient procédé au contrôle des identités de toutes les personnes présentes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la requête de la préfecture du département de l'Isère

Il résulte de l'article R.743-2 du CESEDA qu'' à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre .

Le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit à la mesure de rétention constitue une pièce utile devant être produite avec la requête du préfet du département.

En l'espèce, si ne figure au dossier aucun procès-verbal d'interpellation, il est en revanche établi que des réquisitions du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 11 février 2025 aux fins de contrôles d'identité sur le fondement des articles 78-2 alinéa 7 et 78-2-1 du code de procédure pénale avaient prévu une opération conduite le 14 février 2025, entre 10 heures et 16 heures, en divers lieux et notamment au café des Vedettes situé [Adresse 2], et entre autres aux fins de rechercher les auteurs d'infractions relatives à l'entrée et au séjour irrégulier.

La fiche de mise à disposition jointe à la procédure permet d'établir que l'interpellation d'[U] [G] [Z] a eu lieu le 14 février 2025 à 12 heures 15 au bar Les Vedettes, qu'il a été effectué par le brigadier-chef [K] [R] [D], et que l'intéressé a été interpellé comme étranger en situation irrégulière (ESI).

Cette fiche se référait par ailleurs au contrôle CODAF entrepris au titre des réquisitions sus-mentionnées.

Ce document constitue donc la pièce utile permettant au juge de contrôler les conditions d'interpellation ayant conduit ultérieurement au placement en rétention administrative.

Au demeurant, [U] [G] [Z] a confirmé à l'audience les circonstances de son interpellation, ses déclarations corroborant parfaitement les informations figurant sur la fiche de mise à disposition.

La requête de la préfecture du département de l'Isère est donc recevable.

Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

Par ailleurs, l'article L.741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente ».

En outre, l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Enfin, l'article L.742-1 du CESEDA prévoit que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. 

La décision de placement en rétention administrative n'est pas critiquée en l'espèce.

Par ailleurs, il est constant qu'[U] [G] [Z] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, déclarant être hébergé chez une tante sans en justifier et travaillant de temps à autre sans être déclaré.

Enfin, il est justifié que la préfecture du département de l'Isère a entrepris des diligences auprès des autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention administrative, aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire, préalable à tout éloignement.

Il sera fait droit, en conséquence, à la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon,

Infirmons l'ordonnance déférée,

Déclarons recevable la requête de la préfecture du département de l'Isère,

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[U] [G] [Z] au centre de rétention de [Localité 7] pour une durée de vingt-six jours.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Nathalie LE BARON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 février 2025, sous le numéro 25/01314.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01314. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.