Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Riom
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00043
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 696 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 30 Janvier 2025
Ordonnance N° 3
Dossier N° RG 24/00043 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHRU
Affaire Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 18 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00275
Ordonnance du trente janvier deux mille vingt cinq
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier président de la cour d'appel de Riom,
assistée de Cindy MÉNARD, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire entre
Mme [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
M. [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 12 décembre 2024 et après avoir mis en délibéré au 30 janvier 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Mme [J] [U] est locataire d'un bien appartenant à M. [V] [L], situé au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 460 €, provision sur charges comprises.
Le 22 novembre 2023, M. [L] a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.214,01 €.
Par acte de commissaire du 6 mars 2024, il l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6].
Par jugement du 18 juillet 2024, le juge des contentieux de protection de [Localité 6] a notamment :
- constaté la résiliation du bail du 19 mars 2007 et prenant effet le 15 avril 2007 entre M. [L] et Mme [U] à compter du 22 janvier 2024,
- ordonné, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Mme [U] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamné Mme [U] à payer à M. [L] la somme de 3.008,67 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 février 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la signification pour la présente décision,
- fixé l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Mme [U] à la somme mensuelle de 548,22 € à compter de la résiliation du bail,
- condamné Mme [U] à payer à M. [L] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Mme [U] a relevé appel de cette décision le 26 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, elle a fait assigner M. [L] devant le premier président de la cour d'appel de Riom aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire du jugement.
L'affaire a d'abord été fixée à l'audience du 26 septembre 2024, puis renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l'audience du 12 décembre 2024.
À cette date, Mme [U] est représentée par son conseil, Maître [D]. Elle expose qu'un accord mettant fin au litige est intervenu.
M. [L] n'est pas comparant ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
À l'audience, Maître [D] produit un protocole transactionnel, daté du 22 octobre 2024 et signé des deux parties. Aux termes de cet accord :
M. [L] reconnait que Mme [U] est à jour de ses loyers,
M. [L] se reconnait intégralement rempli de ses droits et renonce, notamment, à la procédure d'expulsion telle que prononcée par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] par jugement du 18 juillet 2024,
Mme [U] entend faire valoir devant le premier président de la cour d'appel de Riom qu'un protocole a été conclu entre les parties et que ses procédures sont devenues sans objet.
Il convient de prendre acte de cet accord et de constater qu'il n'y a plus lieu à statuer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par Mme [J] [U] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de protection de [Localité 6] rendu le 18 juillet 2024 n'a plus d'objet ;
Constatons, en conséquence, qu'il n'y a plus lieu à statuer ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [J] [U] ;
La greffière, Le premier président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?
Constate l'existence d'une transaction ou d'un accord, sans donner force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/00043.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00043. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.