Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/09533
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 667 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE DESSAISSEMENT
DU 18 FEVRIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 22/09533 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVN4
[D] [Z]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2025
à :
- Madame [D] [Z]
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21/1677.
APPELANTE
Madame [D] [Z], demeurant [Adresse 2] (MAROC)
non comparante
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [G] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 septembre 2020, la [3] ([4]) a notifié à Mme [D] [Z], domiciliée à [Adresse 6], l'attribution d'une pension de retraite de réversion à compter du 1er mai 2019.
Un litige s'est élevé entre les parties quant au point de départ de l'attribution de cette pension.
Le 6 mai 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [D] [Z] introduit le 14 décembre 2020.
Le 28 juin 2021, Mme [D] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rejeté le recours de Mme [D] [Z] et l'a condamnée aux dépens.
Les premiers juges ont relevé, au visa de l'article R.353-7 du code de la sécurité sociale, que Mme [D] [Z] avait introduit sa demande plus d'un an après le décès de son conjoint survenu le 1er juillet 1990, sa demande ayant été présentée le 10 avril 2019.
Le 8 juin 2022, Mme [D] [Z] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 22 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé l'étude du dossier à une audience ultérieure dans la mesure où l'appelante n'avait pas été régulièrement convoquée.
Le 20 février 2024, la convocation à comparaître à l'audience du 17 décembre 2024 a été remise à l'appelante par huissier de justice au Maroc.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [D] [Z] n'a pas comparu à l'audience du 17 décembre 2024.
A l'audience du 17 décembre 2024, la [4] a demandé à la cour de déclarer l'appel non soutenu en raison de l'absence de Mme [D] [Z].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l'absence de Mme [D] [Z] à l'audience du 17 décembre 2024, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.
Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de Mme [D] [Z].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appel formé par Mme [D] [Z] le 8 juin 2022 contre le jugement rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,
Déclare n'être saisie d'aucun moyen,
Déclare l'appel de Mme [D] [Z] caduc,
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [D] [Z] aux dépens.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 22/09533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.