Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/13162
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 692 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 23/13162 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBYQ
[9]
C/
[W] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2025
à :
- [9]
- [W] [E]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/01017.
APPELANTE
[9], demeurant [Adresse 8]
représenté par M. [M] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[W] [E] a été régulièrement immatriculé en tant que travailleur indépendant du 19 mai 2010 jusqu'au 31 décembre 2019.
Le 8 septembre 2016, la [6] l'a mis en demeure de lui payer 2.575 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le troisième trimestre de l'année 2016.
Le 8 décembre 2016, la même caisse l'a mis en demeure de lui payer 10.864 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre de l'année 2016.
Le 11 juillet 2017, la même caisse l'a mis en demeure de lui payer 7.359 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour les deux premiers trimestres de l'année 2017.
Le 12 octobre 2017, le directeur de la [5] ([7]) a émis une contrainte d'un montant de 11.861 euros contre M.[W] [E] pour les deux derniers trimestres de l'année 2016.
Le 11 décembre 2017, le directeur du [7] a émis une contrainte d'un montant de 4.624 euros contre M.[W] [E] au titre des deux premiers trimestres de l'année 2017.
Les deux contraintes ont été signifiées au cotisant le 18 janvier 2018.
Le 2 février 2018, M.[W] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour faire opposition aux contraintes.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 20 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
reçu l'opposition à contrainte de M.[W] [E] ;
constaté l'absence de justification de la signification de la contrainte émise le 12 octobre 2017;
validé la contrainte décernée le 11 décembre 2017;
condamné M.[W] [E] à payer à l'URSSAF la somme de 4.624 euros;
rejeté toute autre demande plus ample ou contraire;
condamné M.[W] [E] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;
Les premiers juges ont relevé que:
l'opposition à la contrainte du 11 décembre 2017 était recevable en ce qu'elle était intervenue dans le délai légalement prescrit;
aucun acte de signification de la contrainte du 12 octobre 2017 ne figurait au dossier;
s'agissant de la contrainte du 11 décembre 2017, la créance invoquée par la caisse était justifiée en son principe et en son montant;
Par courrier du 23 octobre 2023, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, aucun accusé de réception de notification du jugement ne figurant au dossier, pour contester exclusivement le rejet de sa demande tendant à la validation de la contrainte du 12 octobre 2017.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il n'a pas validé la contrainte du 12 octobre 2017 et sollicite de la cour qu'elle condamne l'intimé à lui payer les sommes dues au titre des deux contraintes, soit 11.861 et 4.624 euros, ainsi qu'à supporter les dépens et à lui régler 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
la contrainte du 12 octobre 2017 a été régulièrement signifiée au cotisant;
le cotisant n'a produit aucune pièce de nature à remettre en cause son affiliation au régime de sécurité sociale ;
Par acte d'huissier du 27 juin 2024, l'URSSAF a fait assigner à comparaître devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence M.[W] [E] pour l'audience du 17 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqué, M.[W] [E] n'a pas comparu à cette audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La cour concentrera sa motivation sur le chef de jugement contesté par l'appelante, à savoir le rejet, par les premiers juges, de sa demande de validation de la contrainte du 12 octobre 2017, l'appel de l'organisme de recouvrement étant cantonné à cette dernière. La cour n'est donc pas saisie des autres chefs du jugement ayant notamment validé la contrainte du 11 décembre 2017 et condamné le cotisant à payer les sommes se rapportant à cette dernière de telle façon qu'elle n'a pas à y répondre.
1. Sur la signification au cotisant de la contrainte du 12 octobre 2017
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige tirée du décret n°2017-864 du 9 mai 2017, 'si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.'
En l'espèce, il ressort des productions de l'URSSAF que la contrainte du 12 octobre 2017 a été signifiée le 18 janvier 2018 par acte d'huissier à l'intimé.
Le procès-verbal de signification de la contrainte du 12 octobre 2017 met en évidence que l'huissier s'est d'abord rendu à l'adresse de contact de M.[W] [E], soit [Adresse 4], puis est parvenu à retrouver une autre adresse de M.[W] [E], à savoir [Adresse 1] où il a pu remettre une copie de l'assignation à son assistante de direction, Mme [R] [F], qui a déclaré ne pas avoir davantage de renseignements sur l'adresse où rencontrer en personne le cotisant.
L'acte de signification de la contrainte mentionne également de manière explicite :
les références et la date de la contrainte, soit une contrainte du 12 octobre 2017 numérotée 937000002060244338 ;
le montant des sommes dues, soit, pour le 3e trimestre 2016, 2.444 euros de cotisations, 131 euros de majorations, 576 euros de déduction, et, pour le 4e trimestre 2016, 10.308 euros de cotisations, 556 euros de majorations, 1.002 euros de déduction;
le délai de 15 jours ouvert au cotisant pour former opposition ;
l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône sis [Adresse 2] ;
les formes prévues pour faire opposition, à savoir par inscription au secrétariat de la juridiction ou par lettre recommandée avec accusé de réception ;
la nécessité de motiver la contrainte ;
A l'inverse des premiers juges, la cour estime que la contrainte du 12 octobre 2017 a valablement été signifiée à M.[W] [E].
Sur le fond, la cour rappelle que, dans le cadre de la procédure d'opposition à contrainte, il n'incombe pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en question la réalité de la dette, l'assiette ou le montant des cotisations appelées.
En l'espèce, M.[W] [E] n'a pas comparu à l'audience du 17 décembre 2024 bien que régulièrement cité et n'a jamais produit devant les juridictions saisis aucun élément de nature à établir le caractère infondé de la contrainte du 12 octobre 2017.
Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement, de valider la contrainte du 12 octobre 2017 et de condamner M.[W] [E] à payer à l'URSSAF la somme de 11.861 euros.
2. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[W] [E] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2017.
L'équité commande de condamner M.[W] [E] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 20 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu'il a débouté l'URSSAF de sa demande de validation de la contrainte émise le 12 octobre 2017
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Valide la contrainte émise le 12 octobre 2017 par le directeur du [7],
Condamne M.[W] [E] à payer à l'URSSAF la somme de 11.861 euros,
Condamne M.[W] [E] aux dépens en ce compris les frais de signification de la contrainte du 12 octobre 2017,
Condamne M.[W] [E] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 23/13162.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13162. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.