Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/13403
- Formation
- Chambre 4-8a
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 164 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N°2025/.
Rôle N° RG 23/13403 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCM7
[E] [J]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 18 février 2025
à :
- Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/00516.
APPELANTE
Madame [E] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5], demeurant [Localité 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [J] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 23 avril 2016 pour syndrome dépressif et a été convoquée le 19 mai 2017 par le service médical de la [3] ([4]).
Le 23 mai 2017, la [4] a avisé Mme [E] [J] qu'elle cesserait de lui verser des indemnités journalières à compter du 30 juin 2017 suite à l'avis du docteur [O], médecin conseil.
La [4] a, après expertise technique du 6 juillet 2017 réalisée par le docteur [Y], estimé que l'état de santé de Mme [E] [J] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 juin 2017.
Mme [E] [J] a saisi la commission de recours amiable.
Le 28 novembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'assurée.
Le 31 janvier 2018, Mme [E] [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise psychiatrique qui a été réalisée le 15 février 2023 par le docteur [G], expert psychiatre.
Par jugement contradictoire du 28 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
entériné le rapport d'expertise du docteur [G] ;
dit que l'état de santé de Mme [E] [J] lui permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 30 juin 2017 ;
confirmé la décision de la commission de recours amiable;
rejeté l'ensemble des prétentions de Mme [E] [J] ;
dit n'y avoir lieu à appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné Mme [E] [J] aux dépens;
Les premiers juges ont estimé que:
la décision de la commission de recours amiable était régulière;
le rapport du docteur [G] relevait que les différents troubles somatiques présentés par Mme [E] [J] provoquaient effectivement des handicaps justifiant de soins mais ne paraissaient pas justifier d'incapacité totale d'exercer toute activité professionnelle ;
Par déclaration électronique du 27 octobre 2023, Mme [E] [J] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 17 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [E] [J] demande l'organisation d'une expertise, le rejet partiel du rapport du docteur [G], l'infirmation du jugement, le rejet du rapport du docteur [Y], le rejet des conclusions de la [4] et la condamnation de la [4] à réévaluer son dossier sous astreinte de 500 € par jour de retard, à supporter les dépens et à lui payer 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
la décision de la commission de recours amiable doit être annulée en raison de l'irrégularité de sa composition et du défaut de pouvoir du secrétaire de la commission de recours amiable ;
l'expertise du docteur [Y] doit être écartée des débats pour vice de forme et de fond, faute de respect du contradictoire ;
la [4] n'a pas pris à sa juste valeur ses souffrances et séquelles pathologiques alors qu'elle présente des douleurs au dos, aux deux genoux et un état dépressif;
le rapport du docteur [G] est incomplet ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [4], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement.
Elle relève que:
le litige doit être jugé sur le fond peu importe la régularité de la décision de la commission de recours amiable;
le docteur [Y] a été nommé dans le cadre d'une expertise technique d'un commun accord entre le médecin conseil et le médecin désigné par l'assurée;
deux rapports d'expertise concordent pour considérer que l'appelante est apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 30 juin 2017 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
1. Sur les demandes relatives à la décision de la commission de recours amiable
Si les parties concluent sur le sort de la décision de la commission de recours amiable, la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a ni à infirmer, ni à confirmer, ni à annuler ladite décision.
En effet, l'objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d'ouvrir la voie d'un recours juridictionnel.
Il en résulte que la cour n'a pas à statuer sur ce point et que les moyens s'y rapportant sont donc inopérants comme le relève à juste titre la [4] qui souligne que le litige doit, en tout état de cause, être tranché sur le fond.
2. Sur la demande de Mme [E] [J] tendant à rejeter les conclusions de la [4]
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante demande à ce que les conclusions de la [4] soient écartées, sans spécialement motiver cette prétention.
En l'espèce, les conclusions de la [4] ont bien été communiquées à l'appelante ainsi qu'il ressort d'un courrier électronique du 26 novembre 2024 à 10h43 à destination de son conseil.
Il en résulte que le principe de la contradiction a été respecté, l'appelante ne faisant valoir strictement aucun grief sur ce point. En effet, l'appelante a pu conclure dans les délais impartis et n'a jamais manifesté la volonté de répliquer aux conclusions de la [4].
Cette demande sera donc écartée.
3. Sur la demande de Mme [E] [J] tendant à écarter des débats le rapport émanant du docteur [Y]
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Bien que présentée aux premiers juges, cette demande n'a pas été tranchée par ces derniers de telle façon que la cour doit statuer sur cette demande.
L'appelante fait grief au rapport émanant du docteur [Y] de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire.
En l'espèce, le rapport du docteur [Y] du 6 juillet 2017 a été réalisé consécutivement à la désignation de ce dernier dans le cadre d'une expertise technique prévue par la rédaction alors applicable des articles L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale. Ce rapport n'est donc pas un rapport d'expertise judiciaire, la violation du principe du contradictoire étant, en tout état de cause inopérante, puisque le docteur [Y] a, en contemplation des dispositions précitées, été nommé d'un commun accord entre le médecin conseil et le médecin désigné par l'assurée lequel pouvait formuler toute observation utile, Mme [E] [J] étant, de surcroît, présente à l'examen.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'écarter aux débats le rapport du docteur [Y].
4. Sur la date de reprise de l'activité professionnelle de Mme [E] [J] et sa demande d'expertise s'y rapportant
Selon l'article L321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Il résulte du rapport du médecin-conseil que Mme [E] [J] a pour antécédents médicaux une pathologie de la coiffe des rotateurs des deux épaules, des discopathies étagées cervicales et lombaires sur discarthrose cervicale et lombaire, de l'hypertension, de l'asthme allergique et qu'elle a été opérée d'une hernie discale, du genou gauche ainsi que des poignets et de l'oeil gauche. À l'occasion de l'examen du 19 mai 2017, le docteur [O], médecin-conseil, a relevé que Mme [E] [J] ne manifestait aucun déficit cognitif, aucune désorientation, que son examen lombaire était strictement normal et qu'elle présentait en fin de course à l'abduction une très légère limitation avec douleurs des deux épaules. Le médecin-conseil s'est fondé sur un arthroscanner du genou droit de 2004, une I.R.M. du rachis cervical du 27 août 2011, une I.R.M. du genou gauche du 14 novembre 2012, un E.C.G. du 6 janvier 2014, un holter E.C.G. du 25 février 2014 et une I.R.M. du rachis lombaire du 27 avril 2016. Le médecin-conseil a, en contemplation de ces examens et de ses propres constatations, estimé que l'état de Mme [E] [J] était stable, qu'elle était apte à une activité professionnelle quelconque ce qui ne pouvait qu'améliorer sa dépression dont il était à noter qu'elle était consécutive à une relation conflictuelle avec son nouveau chef de service comptable.
Pour conclure que, à la date du 30 juin 2017, l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, le docteur [Y] a relevé, dans son expertise technique du 6 juillet 2017, que l'assurée présentait 'une polypathologie médicale, chirurgicale et douloureuse algique et que l'état dépressif [était] clairement verbalisé comme la conséquence d'une absence de travail.' Il en tirait la conséquence selon laquelle une reprise de travail était nécessaire pour éviter tout enkystement dans la pathologie.
Le docteur [G], commis par les premiers juges, a repris les doléances exprimées par Mme [E] [J] et l'historique de ses différentes pathologies et a analysé les documents médicaux s'y rapportant. Il a ensuite procédé à l'examen de l'intéressée dont il résultait que l'examen psychiatrique ne permettait pas de mettre en évidence des troubles spécifiques, ni sur le plan thymique, ni sur le plan d'un trouble anxieux constitué. Il en a tiré la conséquence selon laquelle Mme [E] [J] ne présentait pas de pathologies psychiatriques justifiant de modifier les conclusions établies par le docteur [Y].
La cour relève également que l'historique de la pathologie de Mme [E] [J] telle que relatée dans ses conclusions a bien été reprise par l'expert judiciaire et que, contrairement à ce que relève l'assurée, l'expert commis s'est bien livré à une analyse des pièces relatives à ses pathologies d'ordre physique qui ont, au surplus, été déjà suffisamment analysées par les différents médecins intervenus à l'occasion de la présente procédure.
Le certificat médical du docteur [M] est inopérant à remettre en question l'analyse de l'expert judiciaire puisqu'il résulte de l'avant-dernière page du rapport émanant de ce dernier qu'il a bien eu connaissance des différents traitements administrés par ce praticien à Mme [E] [J] et que ces éléments n'ont pas été de nature à remettre en question ses conclusions.
Il en va de même des différentes pièces médicales que produit aux débats l'appelante qui échouent également à invalider les constatations et conclusions des médecins ayant eu à connaître de la situation de l'assurée.
La cour en tire la conclusion selon laquelle, à l'instar des premiers juges, les conclusions de l'expertise du docteur [G] sont claires, précises et circonstanciées pour affirmer que Mme [E] [J] était capable d'exercer une activité professionnelle quelconque au 30 juin 2017, sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle mesure d'expertise, la cour n'étant pas convaincue qu'elle soit nécessaire à la résolution du litige.
C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation introduite par Mme [E] [J] et les demandes s'y rapportant.
5. Sur les dépens
Mme [E] [J] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
déboute Mme [E] [J] de sa demande tendant à écarter les conclusions de la [4],
confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 28 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
y ajoutant,
déboute Mme [E] [J] de sa demande tendant à écarter des débats le rapport du docteur [Y],
condamne Mme [E] [J] aux dépens.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
22/10/2026SUR CE En application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance vieillesse garantie une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2. En application de l'alinéa 1 de l'…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
21/10/2026MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur l’attribution d’une pension d’invalidité Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
20/10/2026MOTIFS La recevabilité du recours n'est pas discutée. Sur le caractère professionnel de la pathologie : L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profe…
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
15/10/2026MOTIFS Sur la demande de prise en charge des soins réalisés du 01/12/2019 au 01/08/2021 L’article R160-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « les soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 23/13403.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/13403. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.