Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/06316
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 461 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
N° RG 23/06316 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM6A
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 31 Mars 2023 Date de saisine : 07 Avril 2023
Nature de l'affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 21/06414 rendue par le TJ de [Localité 1] le 07 Février 2023
Appelant :
Monsieur [N] [F] [W], représenté par Me François natale BORRELLO de la SELARL BORRELLO-MARTIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
Intimés :
Madame [Z] [L] [O] épouse [Y], Madame [K] [P] [O] épouse [V], Monsieur [A] [J] [O], Madame [U] [I] [W],Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O], représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL
(n° 2025/ , 1 page)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Céline RICHARD, greffier,
Vu l'avis de désignation d'un conseiller de la mise en état adressé par le greffe le 20 avril 2023 à l'avocat de Monsieur [N] [F] [W] lui rappelant qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile et sauf exonération prévue par les textes, « les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P d'un montant de 225 euros, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué » et que l'irrecevabilité est constatée d'office par le juge en vertu de l'article 963 du code de procédure civile.
Vu la demande de régularisation du timbre envoyée par le greffe au conseil de l'appelant le 17 décembre 2024, en lui rappelant l'irrecevabilité encourue aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, et lui laissant jusqu'au 17 janvier 2025 pour présenter ses observations sur le non paiement ou régulariser.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 963 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité de l'appel, l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ('timbre'). Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
En l'espèce, Monsieur [N] [F] [W] n'a pas justifié de l'acquittement de son droit de timbre lors de sa déclaration d'appel. Il n'a pas fait suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée et n'a pas présenté d'observations expliquant le non-paiement du timbre, alors qu'un délai lui était fixé jusqu'au 17 janvier 2025 pour ce faire.
Son appel sera dès lors déclaré irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de Monsieur [N] [F] [W] irrecevable ;
Condamnons Monsieur [N] [F] [W] aux dépens de l'appel.
Paris, le 18/2/2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 23/06316.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06316. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.