Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/02056
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 000 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/02056 - N° Portalis DB3J-W-B7H-GCNH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [B] demeurant [Adresse 5] non constitué
Madame [Y] [R] demeurant [Adresse 5] non constituée
LE :
Copie simple à : - Me PASCOT
Copie exécutoire à : - Me PASCOT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : [P] BASQ, lors de l’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
Audience sans débats du 17 décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS
Le 07.8.2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a assigné [P] [B] et [Y] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers lui demandant de constater leur non paiement des charges de copropriété malgré la mise en demeure du 09.4.2022 et les condamner avec exécution provisoire à lui payer : - solidairement 18 402,24 € au titre des charges et des travaux du 01.01.2019 au 30.6.2023 avec intérêts au taux légal à compter du 09.4.2022 et, sur le surplus, à compter de l'assignation, - 2 000 € de dommages et intérêts, - 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fondait son action sur le règlement de copropriété, les articles 8, 10, 10-1 et 19-2 de la loi n°65-557 du 10.7.1965, 35 et 36 du décret du 17.3.1967, le procès verbal de l’assemblée générale du 02.02.2023.
Le 20.02.2024, le tribunal a soulevé d’office le défaut de qualité et d’intérêt à agir de [P] [B] et de [Y] [R] ainsi qu’ordonné la réouverture des débats afin de permettre : - aux parties de répondre à cette fin de non-recevoir, - au demandeur de : - produire : - le justificatif des droits réels détenus [P] [B] et par [Y] [R] sur l’entière période d’arriéré qu’il leur réclame (et pas seulement lors de leur éventuelle acquisition), - le justificatif de la portion de copropriété (tantièmes) que chacun y détient, - tous les procès-verbaux d’assemblées générales concernant la période du 01.01.2019 au 30.6.2023, - le justificatif du montant initial du budget prévisionnel 2020/2021 ou du montant de son ajustement,
- signifier aux défendeurs toutes nouvelles conclusions y compris portant demandes additionnelles relatives aux charges de copropriété du 30.6.2023 jusqu’à la date de la prochaine clôture des débats.
[P] [B] et [Y] [R] ont chacun été assignés selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile. Les pièces produites en réouverture des débats leur ont été signifiées selon les mêmes modalités. Ils ne comparaissent pas.
Le 18.4.2024, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.12.2024 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 19.02.2025, date à laquelle le présent jugement est rendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS du jugement
Le demandeur n’a pas conclu de nouveau en réouverture des débats. Le tribunal est en conséquence saisi des demandes figurant à son assignation.
Vu les articles 9 et 472 du code de procédure civile ;
En réouverture des débats, le demandeur produit la copie des actes notariés des 21.6.2019 et 09.7.2019 par lesquels les défendeurs ont acquis les lots 22, 3322, 2252 et 3214 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] s’agissant de deux appartements, l’un de trois pièces l’autre de cinq, et de deux emplacements de stationnement en sous-sol ainsi que 645 /100 000 èmes des parties communes. Le demandeur ne produit aucune preuve plus récente de la propriété que détiendraient les défendeurs de ces biens en dépit du jugement de réouverture des débats qui précisait que les justificatifs ne devaient pas se limiter à l’acquisition et suggérait la production d’un relevé hypothécaire.
Il en résulte tout d’abord que, les défendeurs ne pouvant pas être tenus des charges antérieures à leurs acquisitions, le décompte qui commence au 01.01.219 leur est partiellement inopposable. Il en résulte ensuite que, la propriété ne pouvant se présumer au delà d’une certaine limite, les défendeurs ne sauraient être condamnés au delà d’une année après leur acquisition, faute pour le demandeur de produire les preuves utiles de leurs droits réels déterminant les devoirs qu’ils tiennent de l’article 10 de la loi 65-557 du 10.7.1965.
Il ne peut dès lors être considéré que le décompte relatif à l’exercice du 01.7.2019 au 30.6.2020 (pièce 3) d’un total de 2 978,55 € à condition que le demandeur prouve avoir convoqué les défendeurs aux assemblées générales adoptant les dépenses y inventoriées et, au cas d’absence comme de représentation des défendeurs, leur en avoir notifié le procès-verbaux conformément aux prévisions de l’article 42 alinéa 2 de la loi 65-557 du 10.7.1965.
La résolution n°5 de l’assemblée générale tenue le 07.01.2021 approuve les comptes de l’exercice du 01.7.2019 au 30.6.2020 bien que sans en fournir le chiffre non plus que la résolution 8 à laquelle elle renvoie pour la “situation détaillée".
Sous l’indication des copropriétaires absents et non représentés, le procès-verbal de cette assemblée générale ne mentionne pas le nom de [Y] [R] mais “[B] [P] (645)” dont on déduit qu’il était supposé représenter son indivision avec la défenderesse. Il incombait alors au syndic de leur notifier ce procès-verbal dans le mois en application de l’article 42 alinéa 2 susdit. La preuve n’en est cependant pas rapportée.
Le demandeur produit en réouverture des débats huit procès-verbaux d’assemblées générales tenues entre le 29.01.2019 et le 01.02.2024 sur lesquels soit les défendeurs ne figurent pas parmi les absents sans que ne soit annexée la feuille de présence, soit ils y figurent sans que ne soient produites les notifications.
Le demandeur sera en conséquence débouté de toutes ses demandes et conservera la charge de ses dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déboute le [Adresse 7] [Adresse 3] de toutes ses demandes,
condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens. En foi de quoi, le président signe avec le greffier. le greffier, le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 23/02056.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02056. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.