Demande relative à une gestion d'affaire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Metz
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00520
- Formation
- Chambre 1 Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 839 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00520 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7JD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AGENCE DE L’AMPHITHEATRE, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
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Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 14 JANVIER 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 11 FÉVRIER 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [S] [U] a fait assigner en référé la S.A.R.L. AGENCE DE L'AMPHITHEATRE, aux fins de condamnation : - Au paiement d'une provision de 2 443,76 € à valoir sur les loyers perçus et la caution de l'appartement dont la gestion a été confiée à la défenderesse ; - Sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à lui communiquer le mandat de gestion, l'état des lieux établi lors de la prise à bail de l'appartement ainsi que les dossiers financiers des locataires ; - Au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La S.A.R.L. AGENCE DE L'AMPHITHEATRE n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée.
La provision est une somme à valoir sur la condamnation définitive, somme qui peut être égale à la totalité de la somme susceptible d'être demandée au fond.
En l'espèce, Monsieur [S] [U] justifie avoir confié à la S.A.R.L. AGENCE DE L'AMPHITHEATRE gestion d'un appartement, d'un garage et d'une place de stationnement, situés [Adresse 3] à [Localité 5], à charge pour cette dernière de percevoir les loyers pour le compte du propriétaire.
La S.A.R.L. AGENCE DE L'AMPHITHEATRE ne justifie pas avoir reversé l'intégralité des loyers qu'elle devait percevoir au titre des contrats de location.
Monsieur [S] [U] produit des mails et courrier de relance, ainsi qu'une lettre recommandée avec avis de réception du 19 avril 2024 puis d'une mise en demeure du 31 mai 2024, toutes deux émanant de son assureur protection juridique, la société MAIF.
Il résulte des décomptes produits que la S.A.R.L. AGENCE DE L'AMPHITHEATRE reste redevable de la somme de 2 443,76 € au titre des loyers perçus ainsi que de la caution de l'appartement. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de provision.
Par ailleurs, le contrat de mandat étant résilié suite à la sommation du 28 août 2024, les demandes de communication de pièces sous astreintes seront accueillies selon les modalités fixées dans le dispositif de la présente ordonnance.
La S.A.R.L. AGENCE DE L'AMPHITHEATRE succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à Monsieur [S] [U] une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire par provision :
CONDAMNE la S.A.R.L. AGENCE DE L'AMPHITHEATRE à payer à Monsieur [S] [U] la somme de deux mille quatre cent quarante-trois euros et soixante-seize centimes (2 443,76 €) à titre de provision à valoir sur les loyers perçus pour le garage et l'appartement ainsi que la caution de l'appartement dont la gestion a été confiée à la S.A.R.L. AGENCE DE L'AMPHITHEATRE ;
CONDAMNE, la S.A.R.L. AGENCE DE L'AMPHITHEATRE sous astreinte de vingt euros (20 €) par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, à communiquer à Monsieur [S] [U] le mandat de gestion, l'état des lieux établi lors de la prise à bail de l'appartement ainsi que les dossiers financiers des locataires ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AGENCE DE L'AMPHITHEATRE à payer à Monsieur [S] [U] une indemnité de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AGENCE DE L'AMPHITHEATRE aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze février deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/00520.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00520. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.