Demande de contrôle de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète en cas de désaccord entre psychiatres et préfet

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire du Havre
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
25/00118
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 397 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00118 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYTM Minute N° Dossier saisine suite opposition du Préfet (L3213-9-1 CSP)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 13 Février 2025 pour notification à [W] [J] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance, le 13 Février 2025

Me Nicolas DESMEULLES

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 13 Février 2025 à : - [P] [I] - ARS de Haute-Normandie

Le greffier

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 13 Février 2025

à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 8]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 13 Février 2025

Le greffier Débats à l'audience du 13 Février 2025 Décision du 13 Février 2025

Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'état, assistée de Lucille BRICAUD greffier,

Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique

Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [J] né le 07 Août 1984 à [Localité 10]

Date de l’admission : 12 août 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 8], pôle de psychiatrie Hôpital [11] [Adresse 4] [Localité 6].

Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 6]

Ayant pour curateur/tuteur : [P] [I] Service MJPM [Adresse 3] [Localité 5]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat ;

Vu la requête du directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] saisissant le juge délégué, reçue et enregistrée au greffe le 10 Février 2025.

Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nicolas DESMEULLES - à la personne chargée de sa protection juridique, [P] [I] - au préfet de la Seine-Maritime - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] - au procureur de la République du [Localité 8] ;

Vu les articles L3213-9-1, L 3211-12 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Nicolas DESMEULLES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.

Me [Z] [M] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, requiert la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [11], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière décision rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 7 novembre 2024.

2/ des certificats médicaux circonstanciés constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, conformément à l’article R3211-11 4°.

3/ Le programme de soins et le certificat médical proposant la transformation de la mesure sous une autre forme que l’hospitalisation complète établis par le docteur [T] le 4 février 2025.

4/ Le courrier d’opposition du préfet de la Seine-Maritime et demandant un deuxième avis médical en date du 5 février 2025.

5/ Le deuxième avis médical sollicité par le préfet établi par le Docteur [Y] le 7 février 2025 proposant un programme de soins différent.

6/ Le courrier d’opposition du Préfet demandant au directeur du groupe hospitalier du [Localité 8] de saisir le juge délégué en date du 10 février 2025.

7/ Le certificat de situation établi par le Docteur [T] le 11 février 2025.

SUR CE,

Sur la forme :

Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond :

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »

En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

En effet, [W] [J] a été admis le 12 août 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l'état au constat médical de troubles du comportement avec propos menaçants envers les soignants et d'idées suicidaires après avoir été placé en garde à vue pour des menaces de violences. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 7 novembre 2024.

Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 25 novembre 2024. Les certificats médicaux mensuels mentionnaient une amélioration de la situation avec absence d’agressivité et une tolérance correcte à la frustration et des permissions réussies (05/12/24), une absence de délire ou d’hallucination, une neutralité de l’humeur malgré une intolérance à la frustration et l’établissement d’un projet social (03/01/25), une stabilité globale de l’état clinique, une demande de soins, une absence de velléité d’acte auto ou hétéro-agressif (03/02/25).

Au bénéfice de ces observations, par certificat médical en date du 4 février 2025, le Docteur [T] préconisait la transformation de l’hospitalisation complète en programme de soins. Le préfet faisait opposition à la transformation des modalités de prise en charge de [W] [J] par courrier en date du 5 février 2025 et demandait un second avis. Par certificat médical en date du 7 février 2025, le Docteur [Y] la transformation des modalités de prise en charge de [W] [J] au bénéfice d’un programme de soins indiquant que le traitement était observé, que la clinique s’était améliorée et qu’un amendement des troubles délirants et hallucinatoires était constaté.

Nous étions saisis par courrier du 10 février 2025 aux fins de statuer dans le cadre de l’application de l’article L.3211-11 du CSP.

En conséquence, au vu des certificats médicaux des Docteurs [T] et [Y] concernant le rapport au traitement e [W] [J], l’amendement des troubles délirants constaté et l’absence de velléité de passage à lacte hétéro-agressif, il convient de faire bénéficier [W] [J] d’un programme de soins pour s’assurer de la continuité de ceux -ci.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Donnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont [W] [J] fait l’objet et disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du 13 février 2025 à 12H15 afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée transmise : - s'agissant des avocats du ressort de la cour d'appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l'adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ; - s'agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d'appel de Rouen sis [Adresse 2].

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Le greffier Le juge délégué

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Havre dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 25/00118.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.