Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Caen
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
24/02156
Formation
3ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 051 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/02156 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I3K5

Minute : 2025/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 18 Février 2025

E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT

C/

[S] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :

M. [S] [K]

Me Marie-France MOUCHENOTTE - 49

JUGEMENT

DEMANDEUR :

E.P.I.C. CAEN LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020), dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille - 14000 CAEN représentée par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [K] né le 12 Janvier 1989 à KHATMA TATAOUINE (TUNISIE), demeurant 21 Avenue Père Charles de Foucault - Porte 108 - 14000 CAEN comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 17 Décembre 2024 Date des débats : 17 Décembre 2024 Date de la mise à disposition : 18 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 septembre 2020, l'office public de l'habitat CAEN LA MER a donné à bail à Monsieur [S] [K] un appartement situé 21 avenue Père Charles de Foucauld, porte 108, 14000 CAEN, pour un loyer mensuel de 339,26 euros, et 90,18 euros de provisions sur charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, l'office public de l'habitat CAEN LA MER a fait signifier à Monsieur [S] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 860,35 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 22 décembre 2023 l'office public de l'habitat CAEN LA MER a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, L'office public de l'habitat CAEN LA MER a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs ;condamner Monsieur [S] [K] 0 au paiement des sommes suivantes :la somme de 1284,66 euros au titre de la dette locative arrêtée au 21 février 2024, avec intérêts au taux légal ;une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention ; la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, comprenant le coût du commandement de payer ordonner l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Calvados le 16 mai 2024.

À l'audience du 17 décembre 2024, l'office public de l'habitat CAEN LA MER, représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 2685,06 euros arrêtée au 2 décembre 2024, loyer du mois d’octobre 2024 inclus.

Monsieur [S] [K] indique et justifie avoir payé la dette réclamée. Il produit à ce titre 3 ordres de paiement bancaire de respectivement 97 euros, 500 euros et 2088,06 euros. Selon lui, il n’a plus de dette vis-à-vis de son bailleur.

L'office public de l'habitat CAEN LA MER a été autorisé à produire une note en délibéré avec un décompte actualisé pour confirmer le paiement intervenu.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Par note en délibéré datée du 20 décembre 2024, CAEN LA MER HABITAT a produit un décompte actualisé au 19 décembre faisant apparaître un solde de 471, 80 euros, loyer de novembre 2024 inclus. Les paiements de Monsieur [S] [K] apparaissent sur le décompte. CAEN LA MER HABITAT indique ne pas être opposé à des mensualité de 100 euros en sus du loyer courant afin de solder la dette.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 444 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Dans sa note en délibéré, l'office public de l'habitat CAEN LA MER a actualisé sa dette à la hausse en prenant en compte l’échéance de novembre 2024, alors que les débats à l’audience portaient sur un solde arrêté à l’échéance d’octobre 2024.

A la date des débats, Monsieur [S] [K] pensait légitimement avoir soldé sa dette, car les paiements couvraient sa dette, hors échéance d’octobre 2024.

De plus, au vu des pièces exposées par les parties, la clause résolutoire est susceptible d’avoir été précédemment acquise en raison du délai de paiement du débiteur.

Ainsi, il convient de rouvrir les débats afin de permettre d’opposer à Monsieur [S] [K] sa dette nouvelle, issue de l’échéance d’octobre 2024, sous réserve qu’elle n’ait pas été déjà payée depuis. Cette réouverture des débats permettra également à l'office public de l'habitat CAEN LA MER de se positionner sur le maintien ou non de ses demandes, alors qu’un désistement semblait avoir été évoqué lors de l’audience du 17 décembre 2024 dans l’hypothèse de la confirmation des paiements du défendeur.

Les demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :

Mardi 22 avril 2025 à 10h30 en salle 4 du Tribunal Judiciaire de CAEN, 11, rue Dumont d’Urville 14052 CAEN CEDEX

DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;

RÉSERVE les demandes et les dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/02156.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02156. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.