Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
23/01774
Formation
CALAIS contentieux<10000€
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 578 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/01774 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VJJ Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 8]

N° RG 23/01774 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75VJJ

Minute : 25/00113

JUGEMENT

Du : 06 Février 2025

M. [X] [F]

C/

S.A.R.L. STBC SARL au capital de 15.000,00 € immatriculée sous le n° 532.192.473

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [X] [F] [Adresse 9] [Localité 5] représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. STBC SARL au capital de 15.000,00 € immatriculée sous le n° 532.192.473 [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me BODELLE Romain, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 17 Décembre 2024 : Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 septembre 2012, M. [X] [F] a signé un contrat de construction d'une maison d'habitation située [Adresse 10], à [Localité 11].

Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 29 novembre 2013.

Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée et le rapport a été rendu le 8 octobre 2014.

Une seconde expertise amiable a été réalisée le 2 juillet 2015 afin d'"examiner l'aggravation d'humidité le long du mur pignon en briques et les travaux de réparation non réalisés par STBC".

Un protocole d'accord amiable a été rédigé mais non signé par l'ensemble des parties.

M. [F] faisant état de dommages de mouille au niveau du pignon, depuis la chambre parentale, une dernière expertise amiable et contradictoire a été diligentée le 12 octobre 2023. Le rapport a été rendu le 13 octobre 2023.

M. [X] [F] a fait assigner la SARL S.T.B.C. devant le tribunal de proximité de Calais par acte d'huissier en date du 23 novembre 2023 afin de solliciter la prise en charge par l'entrepreneur des travaux pour remédier aux désordres (humidité le long du pignon).

Après six renvois à la demande des parties, l'affaire a finalement été retenue à l'audience du 17 décembre 2024.

A l'audience, M. [X] [F] représenté par son conseil sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 décembre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de: - débouter la SARL S.T.B.C. de ses demandes ; - condamner la SARL S.T.B.C. à lui verser 7 671,10 euros au titre des travaux de reprise; - condamner la SARL S.T.B.C. à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL S.T.B.C. aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [X] [F] considère que les désordres sont établis par les expertises amiables et contradictoires, et relèvent de la garantie décennale (article 1792 du code civil). Il relève que le caractère décennal de ces infiltrations n'était pas contesté par l'assureur de STBC et conclut que le fait que l'ouvrage ne soit pas hors d'eau constitue bien un dommage rendant le bien impropre à sa destination.

A l'audience, la SARL S.T.B.C. sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 17 décembre 2024 aux termes desquelles il demande au tribunal de rejeter les demandes formées par M. [F], le condamner à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL S.T.B.C. affirme que le dommage résultant des expertises produites n'est pas certain, l'expert relevant une humidité "plus ou moins" importante, un "léger dommage" ne présentant donc pas le niveau de gravité exigé pour l'engagement de la garantie décennale, et dont l'origine est incertaine, dès lors que l'origine "semble" être liée à l'absence de coupure anti capillarité. S'agissant du montant de l'indemnité, le défendeur conteste le chiffrage en ce qu'il ne repose pas sur la liste des travaux nécessaires à faire cesser le trouble, et en ce qu'il n'est pas prouvé que le préjudice soit direct et déterminé.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 février 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur la demande en paiement au titre de la garantie décennale

a) sur l'engagement de la garantie décennale

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n'ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise amiable et contradictoire du 8 octobre 2014 le constat d'une humidité de 95% près du pignon dans la chambre avant gauche, ainsi que l'engagement de la SARL S.T.B.C. de réaliser l'hydrofugation de ce pignon.

Nul ne conteste qu'une telle prestation n'a jamais été réalisée.

Le rapport d'expertise amiable du 13 octobre 2023 conclut clairement que le pignon litigieux "subit des infiltrations d'eau, engendrant des dommages consécutifs de mouille sur la platrerie de la chambre parentale". Les constats photographiques le confirment, à savoir peinture qui s'écaille, humidimètre présentant par endroit des valeurs à 99,9%, efflorescences sur le mur extérieur sur environ 1 mètre (partie basse). L'expert conclut sans aucune ambiguité à un défaut d'étanchéité du mur.

Ce désordre est établi.

Le défaut d'étanchéité d'un mur rend impropre le bien à sa destination, dès lors qu'un mur n'étant pas hors d'eau ne remplit pas son usage premier.

Si le constructeur considère que la cause de ce défaut d'étanchéité n'est pas clairement établie par l'expert car celui-ci indique que le mur ne "semble" pas équipé d'une coupure anti capillarité, cela est indifférent à l'engagement de la responsabilité de l'entrepreneur. En effet, la responsabilité au titre de la garantie décennale est une responsabilité de plein droit au titre de laquelle M. [F] n'a pas a établir la cause du désordre mais simplement l'existence du désordre et le fait qu'il rende le bien improrpre à sa destination. Il appartient ensuite au constructeur qui souhaite se dégager de sa responsabilité de prouver que le dommage provient d'une cause étrangère, ce que la SARL S.T.B.C. ne fait pas.

La responsabilité de la SARL S.T.B.C est donc engagée.

b) sur l'évaluation du préjudice

Le rapport d'expertise amiable du 13 octobre 2023 mentionne un devis du 26 novembre 2016 à hauteur de 5 247 euros ayant pour objet la reprise de l'étanchéité du mur. Ce devis n'est pas produit. L'augmentation du prix entre novembre 2016 et octobre 2023 en raison de l'inflation a été évaluée par l'expert amiable à 30%. Le chiffre de 30%, qui correspond par ailleurs à la hausse de l'indice INSEE du coût de la construction (ICC) durant la période. Il sera donc retenu.

L'expert amiable évalue par ailleurs à 850 euros le coût des travaux d'embellissement consécutifs au dommage (peinture et reprise d'enduit).

Le demandeur n'apportant aucun élément permettant de considérer que ces évaluations ne seraient pas correctes, le préjudice subi par M. [F] sera fixé conformément à l'expertise amiable du 13 octobre 2023, celle-ci se fondant à la fois sur l'expertise de l'expert et sur la production d'un devis.

La SARL STBC sera dès lors condamnée à verser à M. [F] la somme totale de 7 671,10 euros au titre des travaux de reprise du dommage et de la réparation des conséquences de celui-ci.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 novembre 2023, en application de l'article 1231-6 du code civil, applicable en matière contractuelle.

– Sur les demandes accessoires

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL S.T.B.C., partie perdante, supportera les dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et compte-tenu de sa condamnation aux dépens, la SARL S.T.B.C. versera à M. [X] [F] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE la SARL S.T.B.C. responsable des dommages causés à M. [X] [F];

en conséquence

CONDAMNE la SARL S.T.B.C. à verser à M. [X] [F] la somme de 7 671,10 euros au titre de sa responsabilité civile (garantie décennale), avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;

CONDAMNE la SARL S.T.B.C. à payer à M. [X] [F] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE la SARL S.T.B.C. aux dépens de la présente procédure.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par le Greffier.

Le Greffier La Présidente

Yannick LANCE Camille ALLAIN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 23/01774.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.