Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/02841
- Formation
- J.E.X.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 425 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/02841 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNYG
Minute n° 25/00018
AFFAIRE : [F] [C] / S.A.S. EOS FRANCE Code NAC : 78F Nature particulière :5C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 FÉVRIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [F] [C], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Représentée par Maître Stéphane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 12 ;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 21 janvier 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2024, à 12 heures, Me [T], commissaire de justice à [Localité 5], agissant à la requête de la société EOS FRANCE, a procédé en vertu d'un acte notarié en date du 30 octobre 2009 à une saisie-attribution entre les mains de la banque populaire du Nord pour avoir paiement de 107594,07€ par Mme [F] [C].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de Mme [F] [C] présentait un solde créditeur de 6788,45 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active.
Par acte signifié le 2 septembre 2024 par Me [N], la saisie a été dénoncée à Mme [F] [C].
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, Mme [F] [C] a assigné la société EOS FRANCE devant le Juge de l'exécution de [Localité 6] aux fins d'obtenir le report à deux années des sommes dues, et subsidiairement des délais de paiement à concurrence de 150 euros par mois, réduire au taux d'intérêt légal le taux d'intérêts conventionnel, réduire à l'euro symbolique l'indemnité de résiliation et condamné la société EOS FRANCE à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Initialement fixé au 19 novembre 2024, l'affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties au 17 décembre 2024, 7 janvier 2025 puis 21 janvier 2025.
A l'audience du 21 janvier 2025, Mme [F] [C], représentée par son conseil sollicite du juge de l'exécution le bénéfice de son acte introductif d'instance et dépose son dossier.
Elle fait valoir qu'elle a des ressources limitées et est de bonne foi en ce que la dette concerne l'acquisition d'un immeuble commun incendié par son ancien compagnon qui a été vendu à un prix inférieur à sa valeur en raison de l'incendie dont elle est même victime.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, se référant à ses écritures déposées, demande pour sa part au juge de l'exécution de débouter Mme [F] [C] de ses demandes, déclarer irrecevable la demande visant à obtenir la réduction de l'indemnité de résiliation et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la débitrice a déjà bénéficié de délai de fait, qu'elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle, qu'en tout état de cause les mensualités sollicitées sont dérisoires au regard du solde qui sera du à l'issue des 24 mois. Elle ajoute que Mme [F] [C] ne justifie pas de perspectives justifiant un report de la dette.
Elle excipe de ce que la demande relative au taux d'intérêt est irrecevable en ce que Mme [F] [C] n'a pas contesté la saisie attribution dans le délai d'un mois de sorte qu'elle ne peut en contester le quantum et que rien ne justifie la réduction du taux d'intérêts. S'agissant de l'indemnité de résiliation elle souligne que Mme [F] [C] ne présente aucun fondement juridique à sa demande ni moyen sérieux et que rien ne justifie que sa demande soit accueillie.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il convient au préalable de relever que la présente juridiction n'est saisie que d'une demande de délai de paiement et d'indemnité de résiliation. La qualité à agir de la société EOS France n'est pas contestée.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du Code Civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ;
Du fait de l'effet attributif immédiat de la saisie attribution, le juge de l'exécution ne peut, en la matière, accorder des délais de paiement; sauf pour le surplus impayé de la dette ;
En l'espèce, Mme [F] [C] justifie percevoir un salaire de 1968,86 euros outre 148,52 euros de prestations familiales pour deux enfants. Elle déclare également s'acquitter d'un loyer mensuel de 775 euros, outre des charges de la vie courante pour un foyer de trois personnes.
La dette relative à un emprunt immobilier s'élève à plus de 100 000 euros. Il est d'évidence que des mensualités de 150 euros sont insuffisantes à permettre l'extinction de la dette dans un délai de 24 mois et que Mme [F] [C] n'est pas en capacité de supporter des échéances plus importantes. Elle ne démontre pas davantage qu'à l'issue d'un délai de deux ans elle sera en capacité de régler la dette. En effet, si les parties versent à la procédure des conclusions relatives à une procédure de saisie immobilière intentée courant l'année 2019, aucune ne précise l'issue ou l'état de ladite procédure. Dès lors, le juge de l'exécution ignore le sort dudit immeuble.
Dès lors, à défaut d'élément suffisant démontrant la capacité de Mme [F] [C] à rembourser sa dette dans un délai de 24 mois tout en assumant ses charges courantes en sus ou de sa capacité à s'acquitter de la dette à l'issue d'un report de la dette de deux années, il n'y a pas lieu à octroyer des délais de paiement ou un report, la situation financière de Mme [F] [C] relevant davantage de la procédure de surendettement.
En conséquence, Mme [F] [C] sera déboutée de sa demande de report ou d'échelonnement et partant de sa demande relative au taux d'intérêt fondée sur l'article 1343-5 du code civil, qui est recevable quant bien même Mme [F] [C] n'a pas fait choix de contester la mesure de saisie attribution.
Sur la demande relative à l'indemnité de résiliation :
Aux termes de l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. ".
En l'espèce, force est de constater que Mme [F] [C] n'a développé aucun moyen au soutien de sa demande de sorte qu'il y a lieu de débouter Mme [F] [C] de sa demande.
Sur les dépens :
Mme [F] [C] sera condamnée aux dépens ;
Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu des forces en présence.
En vertu de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [F] [C] de sa demande de report ou d'échelonnement de la dette ;
DEBOUTE Mme [F] [C] de sa demande de suppression de majoration des intérêts ;
DEBOUTE Mme [F] [C] de sa demande relative à l'indemnité de résiliation :
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE Mme [F] [C] aux dépens ;
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/02841.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02841. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.