Autres demandes relatives à la copropriété

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
18 février 2025
Numéro de rôle
24/03694
Formation
4ème Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 387 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 5] c/ S.E.L.A.R.L. BG&ASSOCIES

N° 25/ Du 18 Février 2025

4ème Chambre civile N° RG 24/03694 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P626

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

la SELARL ABM ET ASSOCIES

la SELAS CSF JURCO

le 18 Février 2025

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Février 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS SAFI MEDITERRANEE, [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

La société civile immobilière, LES DEUX CORNICHES, représentée par la S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES, es qualité de Mandataire ad hoc représentée par Me [T] [N] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Philippe MILLET de la SELARL ABM ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte authentique reçu par Maître [U] [Z] le 16 janvier 1967, la SCI Les Deux Corniches a acquis un terrain situé [Adresse 4] afin d’y édifier un ensemble immobilier. Cet acte contenait un état descriptif de division et le règlement de la copropriété à édifier dénommé « [Adresse 5] ».

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » a souhaité vendre le lot n 45 constituant une place de parking extérieure mais a constaté que ce lot était la propriété de la SCI Les Deux Corniches dont il n’a pas pu retrouver la trace, ayant probablement été liquidée.

Par ordonnance sur requête du 4 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné la Selarl BG & Associés prise en la personne de Maître [V] [N] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI Les Deux Corniches.

Par acte des 30 septembre et 10 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » situé [Adresse 2] a fait assigner la SCI Les Deux Corniches, représentée par la Selarl BG & Associés, en sa qualité de mandataire ad hoc, devant le tribunal judiciaire de Nice, afin :

- d’être déclaré propriétaire du lot 45 de l’état descriptif de division, soit une place de parking extérieure, acquis par prescription acquisitive, - qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Après avoir rappelé les dispositions des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil, il explique que l’ensemble des occupants de l’immeuble utilise quotidiennement l’emplacement de stationnement correspondant au lot 45 et ce, depuis l’achèvement de l’immeuble en 1967. Elle souligne que la SCI Les Deux Corniches ne s’est jamais manifestée ni n’a réglé de charges afférentes depuis plus de trente ans. Elle fait valoir en conséquence qu’il justifie d’une possession continue, paisible, publique et non équivoque depuis plus de trente ans si bien qu’elle en a acquis la propriété par prescription acquisitive. Elle précise qu’il est constant que les copropriétaires peuvent collectivement acquérir par prescription des immeubles ou des parcelles appartenant à un tiers.

Dans ses conclusions signifiées le 29 novembre 2024, la Selarl BG & Associés, prise en la personne de Maître [V] [N] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société civile immobilière Les Deux Corniches demande qu’il lui soit donné acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] ».

La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 décembre 2024. Les parties ont été avisées à faire déposer leurs dossiers de plaidoirie et avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la propriété du lot n° 45 de l’état descriptif de division de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] ».

L’article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

L’article 2261 du même code prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans en vertu de l’article 2272 lorsque le possesseur n’a pas de juste titre.

Il incombe à celui qui invoque le bénéfice de la prescription acquisitive de rapporter la preuve d'actes matériels de possession exercés pendant la durée de trente ans et revêtant les caractères d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Il est acquis que le syndicat des copropriétaires peut acquérir par prescription acquisitive des immeubles ou des parcelles appartenant à un tiers qui deviennent ainsi des parties communes car aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il acquière par prescription la propriété d’un lot.

En effet, les lots de copropriété, nécessairement composés de parties privatives et de quotes-parts de parties communes, permettent à l'ensemble des copropriétaires de prescrire sur les parties communes de la copropriété les droits indivis de propriété qu'ils ont acquis accessoirement aux droits exclusifs qu'ils détiennent sur les parties privatives de leurs lots.

Le syndicat exerce alors la prescription pour l’ensemble des copropriétaires.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fournit l’acte authentique contenant état descriptif de division et règlement de copropriété dressé par Maître [U] [Z] le 16 janvier 1967, le relevé de propriété du lot n°45 mentionnant la SCI Les Deux Corniches en qualité de propriétaire, un courriel électronique du greffier du tribunal de commerce et l’ordonnance de désignation de la Selarl BG & Associés en qualité d’administrateur ad hoc de cette société.

Il ne produit cependant aucun élément pouvant attester d’acte matériel de possession du lot 45 par les copropriétaires utilisant quotidiennement cet emplacement de stationnement depuis au moins trente ans tels que des témoignages ou un relevé des charges réglées pour ce lot.

Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour permettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » de fournir tout élément permettant d’établir des actes matériels de possession du lot n°45 à usage d’emplacement de parking.

Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REVOQUE la clôture de la procédure ;

RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 7 mai 2025 à 09h00 ;

INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 5] » à produire avant cette date tout élément permettant d’établir des actes matériels de possession du lot n°45 à usage d’emplacement de stationnement continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque du lot n 45 évoqué pendant une durée de trente ans ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                   LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 24/03694.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03694. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.