Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
3 février 2025
Numéro de rôle
24/04912
Formation
1ère ch. - Sect. 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 546 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 24/04912 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXO2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 09 décembre 2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n° 25/126

N° RG 24/04912 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXO2

JUGEMENT RECTIFICATIF DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Le

CCC : dossier

FE : Me PIGALLE Me PIREDDU Me BELOVETSKAYA Me BEN ZENOU Me DELAIR Me MEURIN Me RUDERMANN Me LAMBERT Me BILLEBEAU Me DOSQUET PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence [26] [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice la SAS OPS 77, CILH [Adresse 12] représentée par Me Valérie PIGALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

PITCH PROMOTION SNC dénommé PITCH IMMO [Adresse 21] représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SCCV [Localité 27] LES CASCADES [Adresse 21] représentée par Me Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD es-qualité d’assureur de la société RTP URBATIS [Adresse 22] représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de CNR de la SCCV [Localité 27] LES CASCADES [Adresse 1] représentée par Me Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. AXA France IARD es qualité d’assureur de la société ARCADE INGENIERIE [Adresse 13] représentée par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

- N° RG 24/04912 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXO2

S.A.R.L. ATE Architectes [Adresse 4] représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. D’ARCHITECTURE BW [Adresse 24] représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Mutuelle des Architectes Français (MAF) Es-qualité assureur de la société BW [Adresse 5] représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Mutuelle des Architectes Français (MAF) Es-qualité assureur de la société ATE et es qualité assurance de BW [Adresse 5] représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. MMA IARD [Adresse 2] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

CET INGENIERIE [Adresse 9] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société CET INGENIERIE [Adresse 6] représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société de Résines de Réparation et de Réhabilitation (S.3.R) [Adresse 11] représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Société Mutelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics- SMABTP es qualité d’assureur de la SOCIETE DE RESINES DE REPARATIONS ET DE REHABILITATION (S.3.R) & de la SOCIETE DROUET es qualité d’assurance de la société TNR [Adresse 20] représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

- N° RG 24/04912 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXO2

Compagnie d’assurance Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) Es qualité assureur de la Société DROUET [Adresse 19] représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

La société DROUET [Adresse 25] représentée par Maître Nora DOSQUET de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

S.A.S. RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS (RTP) Es qualité titulaire du lot VRD [Adresse 8] non représentée

S.A.R.L. TNR [Adresse 29] non représentée

S.A.S. SERTY [Adresse 16] non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD Es-qualité assureur de la Société SERTY [Adresse 10] non représentée

S.A.R.L. ARCADE INGÉNIERIE sous traitant de la société ATE [Adresse 18] non représentée

Societe ARCHIBALD prise en la personne de Me [C] [H] es qualité de mandataire ad hoc de la société ARCADE INGENIERIE [Adresse 17] non représentée

S.A.S. Société ARCHITECTURE TECHNIQUE ENVIRONNEMENT Es-qualité membre de membre du groupement solidaire en charge de la maitrise d’œuvre conception et d’exécution [Adresse 3] non représenté

S.A.S.U. RTP URBATIS [Adresse 7] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors du délibéré : Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge Madame GIRAUDEL, Juge - N° RG 24/04912 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXO2

jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président

GREFFIER

Lors du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ; *****************

Vu le jugement n° RG 22/01058 du 31 octobre 2024;

Vu la requête en rectification d’erreurs matérielles du 1er novembre 2024 par laquelle la Sarl d’Architecture BW, ATE Sarl et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent de rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement du 31 octobre 2024 concernant la charge des dépens et indemnité de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu le message du greffe du 27 novembre 2024 invitant les autres parties à faire valoir leurs éventuelles observations sur la requête rectification d’erreur matérielle de la Sarl d’Architecture BW, ATE Sarl et la Mutuelle des Architectes Français dans un délai de 15 délai jours, à défaut de quoi le jugement rectificatif sera rendu;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L’article 462 du code de procédure civile dispose que “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”

Sur l’absence de conformité EP EU, le tribunal a retenu dans son jugement du 31 octobre 2024 que “L’expert judiciaire a évalué les travaux de mise en conformité à la somme de 3 550 euros ht. Cette évaluation qui n’est pas sérieusement contestable sera retenue.”

Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas l’application d’un taux réduit de tva de 10 %.

Il convient de faire droit à la demande de la Sarl d’Architecture BW, ATE Sarl et la Mutuelle des Architectes Français et de retenir la somme de 3 905 euros ttc au titre des travaux de mise en conformité du raccordement EP [Localité 23] en lieu et place de celle de 4 020 euros ttc.

Il ressort du jugement du 31 octobre 2024 que les sociétés BW et ATE ont été concernées uniquement par la non conformité du raccordement EP [Localité 23].

Sur ce point, le tribunal a dit, aussi bien dans la partie motivation que dans la partie “par ces motifs”, que les sociétés BW, ATE et leur assureur, la MAF, seront garantis par la société Axa France Iard, assureur de la société Arcade Ingénierie.

Toutefois, il n’a pas repris cette précision s’agissant de la charge finale des dépens et de celle des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il suit de là qu’il y a lieu d’accueillir favorablement la requête de la Sarl d’Architecture BW, ATE Sarl et la Mutuelle des Architectes Français et de procéder à la rectification sollicitée.

Les dépens seront mis à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel si le jugement rectifié n’est pas passé en force de chose jugée ou de pourvoi en cassation si le jugement rectifié est passé en force de chose jugée, par mise à disposition au greffe,

Rectifie le jugement N° RG 22/01058 du 31 octobre 2024 comme suit : Partie “PAR CES MOTIFS”, point “Sur la non conformité du raccordement EP [Localité 23]” :

Lire :

Condamne in solidum les sociétés BW, ATE et leur assureur, la MAF, et la société CET Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] [Adresse 14] la somme de 3 905 euros ttc (3 550 euros ht) au titre des travaux de mise en conformité;

Au lieu de :

Condamne in solidum les sociétés BW, ATE et leur assureur, la MAF, et la société CET Ingénierie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 28] [Adresse 14] la somme de 4 020 euros ttc au titre des travaux de mise en conformité;

Complète le jugement N° RG 22/01058 du 31 octobre 2024 comme suit :

Avant l’avant dernier paragraphe de la partie “PAR CES MOTIFS” Lire :

“Dit que les sociétés BW, ATE et leur assureur, la MAF, seront garantis par la société Axa France Iard, assureur de la société Arcade Ingénierie;”

Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement du 31 octobre 2024;

Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 31 octobre 2024;

Met les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 3 février 2025, sous le numéro 24/04912.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04912. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.