Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 18 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/00649
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 049 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/00649 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 18 Février 2025 Dossier N° RG 25/00649
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’arrêté pris le 05 juillet 2023 par le préfet de POLICE DE [Localité 17] faisant obligation à M. [M] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18] à l’encontre de M. [M] [J], notifiée à l’intéressé le 30 janvier 2025 à 17h35 ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 février 2025 à 15h29 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [M] [J], né le à MALI, de nationalité Malienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 2 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. [M] [J] a déposé une demande de mise en liberté considérant pouvoir reprocher à l’administration - un défaut de diligence de l’administration concernant l’information du tribunal administratif de son placement en rétention alors qu’un recours contre la mesure d’éloignement serait pendant, - un retard dans le traitement de cette demande laquelle est enfermée dans un délai de 144 heures en cas de rétention ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligence de l’administration
Annexe TJ [Localité 16] - (rétentions administratives) N° RG 25/00649 Page Attendu que les pièces versées à l’appui du recours ne démontrent aucunement qu’un recours est pendant devant le une juridiction administrative ; qu’il ressort de celles-ci qu’il est justifié qu’un recours a été introduit en 2023 et qu’aucun recours n’est actuellement pendant devant le tribunal administratif de Montreuil ; qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de ces éléments qui vienne justifier une remise en liberté ;
Sur le moyen tiré du dépassement du délai de 144 heures pour statuer sur le recours formé contre la mesure d’éloignement : Attendu qu’aux termes de l’article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la personne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire est placée en rétention, le tribunal administratif saisit d’un recours contre la mesure d’éloignement doit statuer au plus tard 144 heures à compter de la saisine de la juridiction administrative ; Attendu toutefois qu’en vertu du principe de séparation des pouvoirs, le juge judiciaire n’est pas compétent pour sanctionner le dépassement du délai de 144 heures par les juridictions administratives ; Attendu que le moyen ne peut venir justifier une demande de mise en liberté ;
Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [M] [J].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 18 Février 2025 à17h23.
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 18 février 2025 au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe), Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 17] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. - Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 18 février 2025, au PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 18]. Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 18 février 2025, sous le numéro 25/00649.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00649. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.